Politique commerciale commune: alignement de certains actes au TFUE; procédures d'adoption de certaines mesures
La commission du commerce international a adopté le rapport de Godelieve QUISTHOUDT-ROWOHL (PPE, DE) sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant certains règlements relatifs à la politique commerciale commune en ce qui concerne les procédures d'adoption de certaines mesures.
La commission parlementaire recommande que la position du Parlement européen adoptée en première lecture suivant la procédure législative ordinaire modifie la proposition de la Commission comme suit :
Ajout de deux autres règlements à la proposition à l'examen : tandis que la proposition de la Commission se limite à 24 règlements à modifier, le présent rapport y ajoute deux autres règlements, à savoir : i) le règlement (CE) n° 3448/93 du Conseil déterminant le régime d'échange applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles et ii) le règlement (CE) n° 1236/2005 du Conseil concernant le commerce de certains biens susceptibles d'être utilisés en vue d'infliger la peine capitale, la torture ou d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
Ces deux règlements ont pour base juridique l'article 207 du traité FUE (ex-article 133 CE). Ils relèvent donc du domaine de la politique commerciale commune. Tous deux contiennent des dispositions qui dotent la Commission, le Conseil et les États membres de compétences d'exécution, qui devraient être alignées sur les dispositions des articles 290 (actes délégués) et 291 du traité FUE, ainsi que sur le règlement (UE) n°182/2011.
Procédure d'examen ou procédure consultative : le rapport confirme la proposition de la Commission relative au recours, dans la grande majorité des cas, à la procédure d'examen pour la mise en uvre des actes d'exécution. De l'avis des députés, la procédure d'examen est particulièrement adaptée à l'adoption de mesures antidumping, antisubventions et de sauvegarde définitives. Cela ressort déjà des dispositions du règlement (UE) n° 182/2011.
Toutefois, contrairement à la proposition de la Commission, le rapport conseille de recourir à la procédure consultative dans tous les cas où la Commission doit consulter les États membres avant de prendre une décision, mais pour lesquels le mécanisme de décision de longue haleine de la procédure d'examen constituerait une entrave. Tel serait le cas des mesures de sauvegarde temporaires, des mesures de surveillance et des mesures de suspension relevant des instruments de défense que la Commission doit être à même dadopter aussi rapidement que possible. En cas d'urgence, lors de l'adoption de mesures de sauvegarde provisoires, il est nécessaire de prévoir la possibilité d'adopter, parallèlement à l'application de la procédure consultative, des mesures immédiates au moyen d'actes d'exécution immédiatement applicables.
Procédure écrite : conformément au règlement (UE) n° 182/2011, le président du comité consultatif ou d'appel peut ordonner le recours à la procédure écrite dans des cas simples. Le règlement prévoit qu'en l'absence de disposition contraire, la procédure écrite ne peut s'appliquer lorsqu'un État membre s'y oppose. Le présent rapport prévoit une disposition dérogatoire pour tous les règlements concernés, selon laquelle la procédure écrite ne prend fin qu'à la demande d'une majorité qualifiée des États membres. De plus, dans les cas simples comme l'arrêt de la procédure, le rapport introduit une référence explicite à la procédure écrite afin d'en suggérer l'application.
Actes délégués : le rapport confirme l'introduction des actes délégués dans tous les domaines proposés par la Commission. Il prévoit en outre d'étendre leur application aux règlements suivants:
- le règlement (CE) n° 3448/93 du Conseil du 6 décembre 1993 déterminant le régime d'échange applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles;
- le règlement (CE) n° 427/2003 du Conseil du 3 mars 2003 relatif à un mécanisme de sauvegarde transitoire applicable aux importations de certains produits de la République populaire de Chine et modifiant le règlement (CE) n° 519/94 relatif au régime commun applicable aux importations de certains pays tiers;
- le règlement (CE) n° 1236/2005 du Conseil du 27 juin 2005 concernant le commerce de certains biens susceptibles d'être utilisés en vue d'infliger la peine capitale, la torture ou d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants;
- le règlement (CE) n° 732/2008 du Conseil du 22 juillet 2008 appliquant un schéma de préférences tarifaires généralisées pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011, et modifiant les règlements (CE) n° 552/97 et (CE) n° 1933/2006, ainsi que les règlements de la Commission (CE) n° 1100/2006 et (CE) n° 964/2007.
Le rapport recommande que ces règlements prévoient l'application d'actes délégués dans les cas suivants: a) la modification ou l'adaptation d'une ou de plusieurs annexes des différents règlements, et b) l'adoption de dispositions détaillées relatives à la transposition spécifique d'articles individuels.
Cas particulier du système des préférences généralisées (SPG) : le SPG constitue un cas particulier dans le présent rapport. La discussion relative à l'application des actes délégués et des actes d'exécution a déjà eu lieu entre la fin de l'année 2010 et le début de l'année 2011 en ce qui concerne le règlement (CE) n° 512/2011 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2011 modifiant le règlement (CE) n° 732/2008 du Conseil appliquant un schéma de préférences tarifaires généralisées pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011. Le rapport reprend par conséquent toutes les revendications formulées par le Parlement européen en mars 2011.
Il s'agit concrètement de réglementer les actes délégués dans les cas suivants: i) octroi du régime spécial d'encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance; ii) adoption des modalités nécessaires à la mise en uvre des dispositions relatives à la réduction des droits du tarif douanier commun applicables aux produits relevant de la position tarifaire 1701 et de la suspension des droits du tarif douanier commun applicables aux produits relevant des positions tarifaires 1006 et 1701; iii) retrait d'un pays de l'annexe I et adaptations de toutes les autres annexes rendues nécessaires par suite des modifications de la nomenclature combinée, par des changements dans le statut international ou le classement des pays ou des territoires, lorsqu'un pays a atteint les seuils prévus ou pour établir la liste définitive des pays bénéficiaires.
Processus de consultation (antidumping et antisubventions): s'agissant des mesures antidumping et antisubventions, le rapport prévoit le remplacement des consultations dès l'ouverture de la procédure par une obligation d'information de la part de la Commission à l'égard des États membres ainsi que la possibilité, pour ces derniers, de formuler leur avis à bref délai. Dans aucun des cas visés, le rapport ne substitue la procédure consultative à la procédure de consultation actuelle.
Délais applicables aux procédures antidumping et antisubventions : en ce qui concerne les dispositions antidumping et antisubventions, la Commission prévoit la possibilité d'étendre les délais de clôture de ces procédures. Jusqu'à présent, le délai maximal était de 15 mois pour la procédure antidumping et de 13 mois pour la procédure antisubventions. La proposition de la Commission prévoit désormais la possibilité d'étendre les délais à 18 mois au maximum, ce qui correspond également au plafond fixé par l'OMC.
Les modifications proposées par les députés sont les suivantes:
- la suppression de la procédure de consultation permet de ramener à 14 mois le délai applicable à la procédure normale pour les mesures antidumping et à 12 mois pour les mesures antisubventions;
- en cas de saisine du comité d'appel faute d'aboutissement de la procédure d'examen, le délai doit pouvoir être étendu à 15 mois pour les mesures antidumping et à 13 mois pour les mesures antisubventions, faute de quoi il serait impossible de respecter les délais;
- les prolongations de délai doivent uniquement être possibles en cas de saisine du comité d'appel. Il appartient donc aux États membres de signaler à un stade précoce de la procédure si la saisine du comité d'appel sera ou non nécessaire.
Rapports : dans la plupart des règlements concernés, les députés recommandent l'introduction d'une obligation, pour la Commission, de faire rapport au Parlement européen et au grand public. Ils estiment que toutes les informations non confidentielles doivent figurer dans un rapport publié chaque année, voire tous les deux ans. Cela permet de faire connaître tout domaine qui échappe au contrôle direct du Parlement européen et donc des citoyens de par l'adoption d'actes d'exécution et donc de garantir l'exercice du droit de regard conformément à l'article 11 du règlement (UE) n° 182/2011.