14ème directive sur le droit des sociétés relative au transfert transfrontalier du siège statutaire

2011/2046(INL)

Le Parlement européen a adopté une résolution contenant des recommandations à la Commission sur une 14e directive sur le droit des sociétés relative au transfert transfrontalier du siège statutaire.

La résolution souligne que la mobilité transfrontalière des sociétés constitue un des éléments essentiels de l'achèvement du marché intérieur. Elle relève le manque d'uniformité de la législation en matière de transfert et de modalités de transfert du siège, statutaire ou réel, d'une société de droit national existante, d'un État membre vers un autre État membre, au sein du marché unique et le risque que cela comporte pour l'emploi, ainsi que les difficultés administratives, les coûts générés, les implications sociales et l'absence de sécurité juridique.

Eu égard aux disparités existantes entre les exigences imposées par les États membres en ce qui concerne la mobilité des sociétés, l'arrêt de la Cour de justice dans l'affaire Cartesio a confirmé la nécessité d'un régime harmonisé qui régisse le transfert transfrontalier du siège statutaire.

Les députés rappellent néanmoins qu’il appartient aux législateurs d'arrêter, en vertu du traité, les mesures utiles afin que soit assurée la liberté pour une société de transférer son siège. Or, en raison de la position exprimée par la Commission en 2007 dans son analyse d'impact, (à savoir que l'option du statu quo apparaît plus adéquate dans la mesure où elle n'obligerait pas l'Union à prendre de nouvelles mesures), la mobilité des entreprises continue de se heurter à de fortes contraintes administratives ainsi qu'à des charges sociales et fiscales élevées.

Dans ce contexte, la Commission est invitée à soumettre, sur la base de l'article 50, paragraphe 1 et paragraphe 2, point g, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, une proposition de directive relative au transfert transfrontalier du siège statutaire, suivant les recommandations ci-après :

Recommandation 1 (sur le champ d'application de la directive à adopter): la directive devrait s'appliquer aux sociétés de capitaux au sens de la directive 2005/56/CE. Elle devrait apporter une solution à la question de la séparation entre le siège statutaire et le siège administratif d'une société.

Recommandation 2 (sur les conséquences d'un transfert transfrontalier) : la directive devrait permettre aux sociétés d'exercer leur droit d'établissement en transférant leur siège vers un État membre d'accueil sans perdre leur personnalité juridique mais en étant converties en une société régie par le droit de l'État membre d'accueil sans avoir à être dissoutes.

Le transfert ne devrait pas avoir pour effet de tourner des conditions imposées en matière juridique, sociale et fiscale. Il devrait prendre effet à la date de l'immatriculation dans l'État membre d'accueil. Il devrait être fiscalement neutre.

Recommandation 3 (sur les règles concernant la transparence et l'information préalable à la décision de transfert) : la direction ou le conseil d'administration d'une société prévoyant un transfert devrait élaborer un rapport et un plan de transfert (dont les éléments sont détaillés dans la recommandation). Avant que la direction se prononce sur le rapport et sur le plan de transfert, les représentants des travailleurs devraient être informés et consultés. Le rapport devrait être soumis aux actionnaires et aux représentants des travailleurs.

Le rapport devrait décrire et justifier les aspects économiques, juridiques et sociaux du transfert et expliquer quelles sont ses conséquences pour les actionnaires, les créanciers et les travailleurs, qui ont le droit d'examiner le rapport pendant une période déterminée ne pouvant être inférieure à un mois et supérieure à trois mois avant la date de l'assemblée générale des actionnaires au cours de laquelle le transfert est approuvé. Le plan de transfert devrait être publié conformément aux dispositions de la directive 2009/101/CE.

Recommandation 4 (sur la décision prise par l'assemblée des actionnaires) : l'assemblée générale des actionnaires devrait approuver la proposition de transfert conformément aux modalités et à la majorité requises pour modifier les statuts en vertu de la législation applicable à la société dans son État membre d'origine. Si la société est gérée sur la base de la participation des travailleurs, l'assemblée des actionnaires peut subordonner la réalisation du transfert à l'approbation expresse des modalités de participation des travailleurs

Recommandation 5 (sur le contrôle de la légalité du transfert) : l'État membre d'origine devrait vérifier la légalité de la procédure de transfert conformément à sa législation. L'autorité compétente désignée par l'État membre d'origine devrait délivrer un certificat confirmant que toutes les formalités et tous les actes requis ont été accomplis avant le transfert. Le certificat, un exemplaire des statuts envisagés pour la société dans l'État membre d'accueil ainsi qu'un exemplaire de la proposition de transfert devraient être présentés dans un délai raisonnable à l'organisme responsable de l'immatriculation dans l'État membre d'accueil. L'autorité compétente de l'État membre d'accueil devrait informer immédiatement de l'immatriculation son homologue de l'État membre d'origine. L'autorité de l'État membre d'origine devrait alors radier la société du registre.

Recommandation 6 (sur les mesures de protection) : les sociétés à l'encontre desquelles ont été engagées des procédures de dissolution, de liquidation, d'insolvabilité, de suspension des paiements ou d’autres procédures analogues ne devraient pas être autorisées à procéder à un transfert transfrontalier de leur siège.

Recommandation 7 (sur les droits des travailleurs) : les droits de participation des travailleurs devraient être maintenus pendant toute la durée du transfert. En principe, ils devraient être régis par la législation de l'État membre d'accueil. Toutefois, la législation de l'État membre d'accueil ne devrait pas être applicable lorsqu'elle ne prévoit pas le même niveau de participation que celui qui est en vigueur dans l'État membre d'origine. En outre, les dispositions législatives relatives aux droits des travailleurs devraient être conformes à l'acquis.

Le Parlement constate que ces recommandations respectent les droits fondamentaux et le principe de subsidiarité. Il estime que la proposition demandée n'a pas d'incidences financières.