Transports de marchandises par route: relevé statistique. Refonte
OBJECTIF : refonte du règlement (CE) n° 1172/98 du Conseil relatif au relevé statistique des transports de marchandises par route.
ACTE LÉGISLATIF : Règlement (UE) n° 70/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif au relevé statistique des transports de marchandises par route.
CONTENU : à la suite dun accord avec le Parlement européen en première lecture, le Conseil a adopté une refonte du règlement de 1998 relatif au relevé statistique des transports de marchandises par route. Cette refonte vise non seulement à rassembler dans un même acte juridique les modifications apportées au règlement au fil du temps, mais également à aligner le règlement sur le traité de Lisbonne en ce qui concerne la délégation de pouvoirs à la Commission.
Aux termes du règlement, tout État membre doit établir des statistiques pour l'Union relatives aux transports de marchandises par route effectués à l'aide de véhicules routiers automobiles pour le transport de marchandises et immatriculés dans cet État membre, ainsi qu'aux parcours de ces véhicules.
Chaque État membre peut exclure du champ d'application du présent règlement les véhicules routiers automobiles pour le transport de marchandises dont la charge utile ou le poids maximal autorisé est inférieur à une certaine limite. Cette limite ne peut pas excéder 3,5 tonnes de charge utile ou 6 tonnes de poids maximal autorisé pour les véhicules automobiles isolés.
Le règlement ne s'applique pas à Malte tant que le nombre de véhicules routiers automobiles pour le transport de marchandises immatriculés à Malte et autorisés à assurer le transport international de marchandises par route ne dépasse pas 400 unités.
Les résultats statistiques concernant les transports de marchandises par route devront être diffusés au plus tard douze mois après la fin de la période à laquelle ils se rapportent.
Au plus tard le 31 décembre 2014, et ensuite tous les trois ans, la Commission devra présenter un rapport sur la mise en uvre du règlement. Ce rapport évaluera, notamment, la qualité des données statistiques transmises, les méthodes de collecte des données et les charges administratives imposées aux États membres et aux entités répondantes. Le rapport sera, le cas échéant, accompagné de propositions de modification de la liste des variables tenant compte des résultats des projets afférents, notamment ceux concernant les émissions de polluants atmosphériques par les transports de marchandises par la route.
ENTRÉE EN VIGUEUR : 23/02/2012.
ACTES DÉLÉGUÉS : la Commission peut adopter des actes délégués afin de tenir compte des évolutions économiques et techniques. Le pouvoir d'adopter de tels actes est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 23 février 2012 (période tacitement prorogée pour des périodes dune durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil soppose à cette prorogation). La délégation de pouvoir peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. Le Parlement européen ou le Conseil peuvent formuler des objections à l'égard d'un acte délégué dans un délai de deux mois à compter de la date de notification (ce délai pouvant être prolongé de deux mois). Si le Parlement européen ou le Conseil formulent des objections, l'acte délégué n'entre pas en vigueur.