Contrôle technique routier des véhicules utilitaires circulant dans la Communauté

1998/0097(COD)
OBJECTIF : veiller à ce que les activités de transport routier réalisées sur le territoire communautaire soient plus sûres et respectent davantage l'environnement. MESURE DE LA COMMUNAUTÉ : Directive 2000/30/CE du Parlement européen et du Conseil relative au contrôle technique routier des véhicules utilitaires circulant dans la Communauté. CONTENU : la présente directive définit certaines conditions de réalisation des contrôles techniques routiers des véhicules utilitaires circulant sur le territoire de la Communauté. Les contrôles doivent être réalisés sans discrimination fondée sur la nationalité du conducteur ou sur le pays d'immatriculation ou de mise en circulation, en tenant compte de la nécessité de réduire au minimum les retards occasionnés aux conducteurs. La directive prévoit que l'inspecteur réalise le contrôle technique routier en effectuant soit un, soit deux, soit l'ensemble des contrôles suivants : - une inspection visuelle de l'état d'entretien du véhicule utilitaire à l'arrêt, - un contrôle des documents attestant la conformité du véhicule au contrôle technique et, si le conducteur le présente, d'un rapport de contrôle technique routier établi récemment, - une inspection visant à déceler les défauts d'entretien portant sur un, plusieurs ou la totalité des points de contrôle énumérés à l'annexe I, point 10. Parmi ces points figurent les dispositifs de freinage et les émissions d'échappement. Dans ce cas, l'inspecteur devra prendre en considération les documents les plus récents et également tout autre certificat de sécurité délivré par un organisme agréé, présenté par le conducteur. La directive prévoit que l'inspecteur a la possibilité de soumettre le véhicule à un contrôle plus élaboré dans un centre de contrôle situé à proximité, désigné par l'État membre, lorsqu'il estime que l'étendue des défauts d'entretien du véhicule peut présenter un risque de sécurité de nature à justifier un examen plus approfondi (en ce qui concerne notamment le freinage). L'utilisation du véhicule peut être suspendue jusqu'à la réparation des défauts décelés. Les États membres communiquent à la Commission, tous les deux ans, les données collectées relatives aux deux années précédentes concernant le nombre de véhicules contrôlés. Ils s'accordent mutuellement assistance pour l'application de la directive. ENTRÉE EN VIGUEUR : 10/08/2000. ÉCHÉANCE POUR LA TRANSPOSITION : 10/08/2002.�