Défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne
OBJECTIF : modifier le règlement (CE) n° 1225/2009 du Conseil relatif à la défense contre les importations qui font lobjet dun dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne en vue de mettre en uvre les recommandations et décisions de lorgane de règlement des différends de lOrganisation mondiale du commerce (ORD).
ACTE PROPOSÉ : Règlement du Parlement européen et du Conseil.
CONTEXTE: le 28 juillet 2011, lorgane de règlement des différends de lOrganisation mondiale du commerce (ORD) a adopté le rapport de lorgane dappel et le rapport du groupe spécial, modifié par le rapport de lorgane dappel, dans laffaire «Communautés européennes - Mesures antidumping définitives visant certains éléments de fixation en fer ou en acier en provenance de Chine». Dans ces rapports, il a été constaté, entre autres, que larticle 9, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 1225/2009 du Conseil (règlement antidumping de base) était incompatible avec les articles 6.10, 9.2 et 18.4 de laccord antidumping de lOMC et avec larticle XVI 4: de laccord sur lOMC.
Le 18 août 2011, lUnion européenne a informé lORD quelle avait lintention de mettre en uvre les recommandations et décisions de lORD relatives au présent différend, dune manière qui respecte ses obligations dans le cadre de lOMC.
Le 19 janvier 2012, lUnion européenne et la Chine sont convenues que le délai raisonnable pour la mise en uvre des recommandations et des décisions de lORD sera de 14 mois et deux semaines à compter de la date à laquelle lORD a adopté les rapports. Ce délai raisonnable expirera donc le 12 octobre 2012.
La présente proposition législative a pour but de mettre en uvre les recommandations et décisions de lORD concernant larticle 9, paragraphe 5, du règlement antidumping de base.
ANALYSE DIMPACT : aucune analyse dimpact na été réalisée.
BASE JURIDIQUE : article 207 du traité sur le fonctionnement de lUnion européenne (TFUE).
CONTENU : la Commission propose de modifier larticle 9, paragraphe 5, du règlement antidumping de base de façon à préciser quun droit antidumping dont le montant est approprié à chaque cas est imposé dune manière non discriminatoire sur les importations dun produit, de quelque source quelles proviennent, dont il a été constaté quelles font lobjet dun dumping et causent un préjudice, à lexception des importations en provenance des sources dont un engagement pris au titre du présent règlement a été accepté.
Le règlement imposant les mesures antidumping devrait préciser le droit imposé à chaque fournisseur ou, si cela est irréalisable, au pays fournisseur concerné. Des fournisseurs qui sont juridiquement distincts dautres fournisseurs ou qui sont juridiquement distincts de lÉtat pourront néanmoins être considérés comme une entité unique aux fins de la détermination dudit droit. Pour lapplication de cette disposition, il pourra être tenu compte de facteurs tels que lexistence de liens, au niveau de la société ou sur le plan de la structure, entre les fournisseurs et lÉtat ou entre fournisseurs, le contrôle ou linfluence importante de lÉtat en ce qui concerne les prix et la production, ou encore la structure économique du pays fournisseur.
INCIDENCE BUDGÉTAIRE : la proposition na pas d'incidence sur le budget de lUnion européenne.