Ressources halieutiques: reconstitution des stocks de cabillaud, plan à long terme; alignement du règlement au TFUE (pouvoirs délégués et d'exécution de la Commission)
OBJECTIF : aligner le règlement (CE) n° 1342/2008 du Conseil établissant un plan à long terme pour les stocks de cabillaud et les pêcheries exploitant ces stocks («le plan pour le cabillaud») sur les nouvelles règles du TFUE (pouvoirs délégués et dexécution de la Commission).
ACTE PROPOSÉ : Règlement du Parlement européen et du Conseil.
CONTEXTE : le traité sur le fonctionnement de lUnion européenne (TFUE) établit une distinction entre :
- d'une part, les compétences déléguées à la Commission lui permettant dadopter des actes non législatifs de portée générale qui complètent ou modifient certains éléments non essentiels dun acte législatif, comme le prévoit larticle 290, paragraphe 1, du TFUE (actes délégués),
- et, dautre part, les compétences conférées à la Commission lui permettant dadopter des règles uniformes dexécution dactes juridiquement contraignants de lUnion, comme le prévoit larticle 291, paragraphe 2, du TFUE (actes dexécution).
L'article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1342/2008 dispose que sil apparaît, sur la base d'un avis scientifique, que les taux de mortalité par pêche et les niveaux de biomasse féconde correspondants utilisés aux fins du plan pour le cabillaud ne sont plus appropriés, le Conseil doit réviser ces paramètres afin de faire en sorte que le plan puisse atteindre ses objectifs en matière de gestion. Le règlement actuellement en vigueur confère donc au Conseil la compétence de modifier ces éléments non essentiels du plan. Cette procédure décisionnelle nest plus possible en vertu du TFUE.
Les compétences actuellement conférées à la Commission par le règlement (CE) n° 1342/2008 doivent donc être reclassées en mesures déléguées et en mesures dexécution.
ANALYSE DIMPACT : il na pas été nécessaire de réaliser une analyse d'impact.
BASE JURIDIQUE : article 43, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de lUnion européenne (TFUE).
CONTENU : laxe principal de laction consiste à identifier les compétences conférées à la Commission par le règlement (CE) n° 1342/2008 et à les classer comme compétences déléguées ou compétences dexécution.
Afin de modifier ou de compléter des éléments non essentiels des dispositions du règlement, il convient de déléguer à la Commission les compétences lui permettant d'adopter des actes délégués en ce qui concerne:
- les modifications des valeurs fixées pour les taux maximaux de mortalité par pêche et niveaux de biomasse féconde correspondants, lorsque le taux cible de mortalité par pêche a été atteint;
- les règles relatives : i) à l'ajustement de l'effort de pêche en cas dexclusion dun groupe de navires du régime de gestion de leffort ou de réintégration dudit groupe dans le régime; ii) à la méthode de calcul de la capacité de pêche; iii) à la méthode de calcul pour ladaptation du maximum admissible de l'effort de pêche; et iv) aux modifications de la composition des zones géographiques et catégories d'engins.
En outre, il y a lieu de conférer à la Commission des compétences dexécution aux fins de létablissement dune procédure et dun format de transmission des informations à la Commission et dun format pour le permis de pêche spécial et pour la liste des navires détenteurs dun permis spécial.
INCIDENCE BUDGÉTAIRE : la mesure nentraîne aucune dépense supplémentaire pour le budget de lUnion.