Réglement PE, article 48, paragraphe 2: rapports d'initiative
Le Parlement européen adopté une Décision sur la modification de l'article 48, paragraphe 2, du règlement du Parlement européen relatif aux rapports d'initiative.
Le Parlement prend acte de la décision de la Conférence des présidents du 7 avril 2011 disposant que les rapports d'initiative élaborés sur la base de rapports annuels d'activité et de rapports de suivi visés aux annexes 1 et 2 de la décision de la Conférence des présidents du 12 décembre 2002, reprise en tant qu'annexe XVIII du règlement, doivent être considérés comme des rapports stratégiques au sens de l'article 48, paragraphe 2, dernière phrase, du règlement, et charge son Secrétaire général d'intégrer la décision dans l'annexe XVIII.
Le Parlement estime que l'article 2, paragraphe 4, de la décision de 2002 est devenu obsolète à la suite de la décision du Parlement européen du 13 novembre 2007 sur la modification du règlement du Parlement européen à la lumière du statut des députés et charge son Secrétaire général d'adapter l'annexe XVIII en conséquence.
Á la suite de la modification décidée par le Parlement, l'article 48, paragraphe 2, du règlement du Parlement européen relatif aux rapports d'initiative doit être lu comme suit :
«Le Parlement examine les propositions de résolution contenues dans les rapports d'initiative en application de la procédure de brève présentation fixée à l'article 139. Les amendements à ces propositions de résolution ne peuvent être examinés en plénière que s'ils sont déposés par le rapporteur pour prendre en compte des informations nouvelles ou par un dixième des députés au Parlement européen au moins. Les groupes peuvent déposer des propositions de résolution de remplacement conformément à l'article 157, paragraphe 4. Les articles 163 et 167 s'appliquent à la proposition de résolution de la commission et aux amendements dont elle est l'objet. L'article 167 s'applique également au vote unique sur les propositions de résolution de remplacement. Le présent paragraphe ne s'applique pas lorsque l'objet du rapport justifie un débat prioritaire en plénière, lorsque le rapport est rédigé en vertu du droit d'initiative visé aux articles 41 ou 42, ou lorsque le rapport a été autorisé en tant que rapport stratégique».