Droit des sociétés et gouvernement d'entreprise: interconnexion des registres centraux, du commerce et des sociétés

2011/0038(COD)

Le Parlement européen a adopté par 654 voix pour, 14 voix contre et 3 abstentions, une résolution législative sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 89/666/CEE, 2005/56/CE et 2009/101/CE en ce qui concerne l'interconnexion des registres centraux, du commerce et des sociétés.

Le Parlement a arrêté sa position en première lecture suivant la procédure législative ordinaire. Les amendements adoptés en plénière sont le résultat d’un compromis négocié entre le Parlement européen et le Conseil. Ils modifient la proposition de la Commission comme suit :

Base juridique : la directive a pour base juridique l’article 50 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE).

Plateforme centrale européenne : un nouveau considérant souligne que l'accès transfrontalier à l'information sur les sociétés et leurs succursales ouvertes dans d'autres États membres ne pourra être amélioré que si tous les États membres s'engagent à rendre possible la communication électronique entre les registres et à transmettre l'information aux utilisateurs individuels sous une forme standardisée, au moyen d'un contenu identique et de technologies interopérables, dans l'ensemble de l'Union.

Á cette fin, la directive prévoit d’instituer une plateforme centrale européenne. Le système d'interconnexion des registres se composera: i) des registres des États membres, ii) de la plateforme, iii) du portail, qui servira de point d'accès européen électronique.

Les États membres devront garantir l'interopérabilité de leurs registres au sein du système par l'intermédiaire de la plateforme. Ils pourront établir des points d'accès optionnels au système d'interconnexion des registres. Ils devront notifier sans retard à la Commission l'établissement de tels points d'accès et les modifications notables de leur fonctionnement.

Les informations du système d'interconnexion des registres devront être accessibles au travers du portail et des points d'accès optionnels établis par les États membres.

Sur la base d'identifiants uniques, la plateforme aura pour fonctionnalité de transmettre les informations contenues dans chacun des registres des États membres aux registres compétents des autres États membres sous un format de message type (un format électronique de messages échangés entre les systèmes informatiques, comme par exemple: xml) et dans la version linguistique appropriée.

Si la Commission décide de confier la gestion de la plateforme à un tiers,  la continuité de la fourniture des services par le système d'interconnexion des registres et un contrôle public approprié du fonctionnement de la plateforme devront être assurés. Des règles détaillées relatives à la gestion opérationnelle de la plateforme seront arrêtées au moyen d'actes d'exécution.

Champ des données accessibles : la directive ne vise pas à établir une base de données centralisée des registres dans laquelle seront stockées des informations importantes concernant les sociétés. Au stade de la mise en œuvre du système d'interconnexion des registres centraux, du commerce et des sociétés (système d'interconnexion des registres), seul l'ensemble de données nécessaire au bon fonctionnement de la plateforme centrale est défini. Les données opérationnelles, les dictionnaires et les glossaires devraient notamment entrer dans le champ de ces données. Ces données devront être utilisées afin de permettre à la plateforme d'exécuter des fonctions et ne devront jamais être directement accessibles au public. Par ailleurs, la plateforme ne doit modifier ni le contenu des données sur les sociétés stockées dans les registres nationaux, ni les informations sur les sociétés transmises par le biais du système des registres centraux, du commerce et des sociétés.

Les États membres ne sont pas obligés de modifier leur système interne de registres, notamment en ce qui concerne la gestion, le stockage des données, la perception des droits, ainsi que l'utilisation et la divulgation d'informations à des fins nationales.

Portail européen e-Justice : celui-ci assurera, à l'aide de la plateforme, le traitement des demandes transmises par les utilisateurs individuels concernant les informations sur les sociétés et leurs succursales ouvertes dans d'autres États membres, qui sont stockées dans les registres nationaux. Les résultats des recherches pourront ainsi apparaître sur le portail, y compris les notices explicatives, dans toutes les langues officielles de l'Union, répertoriant les informations fournies.

Identifiant unique : les sociétés et leurs succursales ouvertes dans d'autres États membres devront disposer d'un identifiant unique permettant de les identifier sans équivoque dans l'Union européenne. Cet identifiant est destiné à être utilisé pour la communication entre les registres par le biais du système d'interconnexion des registres. Les sociétés et les succursales ne sont dès lors pas tenues de faire figurer l'identifiant unique sur leurs lettres ou notes de commande mentionnées dans les directives 2009/101/CE et 89/666/CEE. Elles devront continuer à utiliser leur numéro d'immatriculation national à des fins de communication propres.

Lien entre le registre de la société et les registres de ses succursales ouvertes dans d'autres États membres : l'objectif est ici d'échanger des informations sur l'ouverture et la clôture de toute procédure de liquidation ou d'insolvabilité de la société ainsi que sur la radiation de la société du registre si cela emporte des effets juridiques dans cet État membre.

Les États membres pourront décider des procédures à appliquer en ce qui concerne les succursales immatriculées sur leur territoire; néanmoins, ils devront au minimum veiller à ce que les succursales d'une société dissoute soient radiées du registre sans retard indu, et le cas échéant, à l'issue de la procédure de liquidation de la succursale. Cette obligation ne s'appliquera pas aux succursales de sociétés qui ont été radiées du registre mais qui ont un successeur légal, comme c'est le cas lors de toute modification de la forme juridique de la société, d'une fusion ou d'une scission, ou encore d'un transfert transfrontalier du siège social.

La directive ne s'appliquera pas aux succursales créées dans un État membre par une société qui ne relève pas du droit d'un État membre.

Á l'avenir, les pays tiers doivent pouvoir également participer au système d'interconnexion des registres.

Actualisation des informations : les États membres devront veiller à ce que toute modification des informations concernant les sociétés, transcrites dans les registres, soit actualisée sans retard indu. Cette actualisation devra être rendue publique, normalement dans un délai de 21 jours suivant la réception de la documentation complète concernant ces modifications, y compris le contrôle de la légalité, conformément au droit national. Ce délai  ne s’appliquera pas en ce qui concerne les documents comptables que les sociétés sont tenues de soumettre pour chaque exercice financier. Le délai de 21 jours pourra être suspendu en cas de force majeure.

Facturation des frais : les États membres doivent veiller à ce que les indications suivantes soient disponibles gratuitement par le biais du système d'interconnexion des registres: a) le nom et la forme juridique de l'entreprise; b) le siège social de la société et l'État membre dans lequel elle est immatriculée; et c) le numéro d'immatriculation de la société. Outre ces indications, les États membres peuvent décider de fournir gratuitement d'autres actes et indications.

La directive ne limite pas le droit des États membres de facturer des frais pour l'obtention des informations sur les sociétés par le biais du système d'interconnexion des registres, si la législation nationale prévoit de tels frais. C'est pourquoi les mesures et spécifications techniques pour le système d'interconnexion des registres doivent permettre la mise en place de modalités de paiement. Sur ce point, la directive ne préjuge pas des solutions techniques spécifiques, les modalités de paiement devant être définies au moment de l'adoption des actes d'exécution, en tenant compte des facilités de paiement en ligne largement répandues.

Financement du système d'interconnexion des registres : l'Union européenne et ses États membres doivent participer au financement de ce système. Les États membres devront supporter la charge financière de l'ajustement de leurs registres nationaux à ce système, tandis que les éléments centraux - la plateforme et le portail e-Justice européen servant de point d'accès européen unique - seront financés par une ligne budgétaire adéquate du budget général de l'Union.

Protection des données : tout traitement de données à caractère personnel par les registres des États membres, la Commission et, le cas échéant, tout tiers participant au fonctionnement de la plateforme, devra s'effectuer en conformité avec la directive 95/46/CE relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et le règlement (CE) n° 45/2001 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données.

Rapport et dialogue régulier : au plus tard cinq ans après la date limite d'application des dispositions visées à l'article 4, paragraphe 1bis, la Commission devra publier un rapport sur le fonctionnement du système d'interconnexion des registres, traitant en particulier de son fonctionnement technique et de ses aspects financiers. Ce rapport sera accompagné, le cas échéant, de propositions visant à modifier la directive.

Transposition : le délai pour la transposition et l'application des dispositions de la directive relatives au fonctionnement technique du système d'interconnexion des registres doit être suffisant pour permettre aux États membres de procéder aux adaptations juridiques et techniques requises en vue de rendre ce système pleinement opérationnel dans un délai raisonnable. La directive prévoit ainsi un délai différé pour la transposition et l'application, par les États membres, des dispositions relatives au fonctionnement technique de ce système. Ce délai est postérieur à l'adoption par la Commission de tous les actes d'exécution relatifs aux mesures et spécifications techniques pour le système d'interconnexion des registres.

Actes délégués : la Commission aura le pouvoir d'adopter des actes délégués en ce qui concerne la facturation de frais pour l'accès à l'information sur les sociétés. Ceci n'empêche pas les registres nationaux de facturer des frais, mais il peut s'agir de frais supplémentaires visant à cofinancer l'entretien et le fonctionnement de la plateforme. Les conditions d’exercice de la délégation de pouvoir sont précisées dans le texte.