Espace unique de paiement en euros: exigences techniques pour les virements et les prélèvements

2010/0373(COD)

Le Parlement européen a adopté par 635 voix pour, 17 voix contre et 31 abstentions, une résolution législative sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des exigences techniques pour les virements et les prélèvements en euros et modifiant le règlement (CE) n° 924/2009.

Le Parlement a arrêté sa position en première lecture suivant la procédure législative ordinaire. Les amendements adoptés en plénière sont le résultat d’un compromis négocié entre le Parlement européen et le Conseil. Ils modifient la proposition de la Commission comme suit :

Objet et champ d'application : il est précisé que le règlement établit les règles pour les virements et les prélèvements libellés en euros dans l'Union lorsque tant le prestataire de services de paiement du payeur que celui du bénéficiaire, ou l'unique prestataire de services de paiement intervenant dans l'opération de paiement, sont situés dans l'Union.

Le règlement ne s'appliquera pas:

  • aux opérations de paiement effectuées entre prestataires de services de paiement et au sein-même de ces prestataires, notamment entre leurs agents ou leurs succursales, pour leur propre compte;
  • aux opérations de paiement traitées et réglées par l'intermédiaire des systèmes de paiement de montant élevé, à l'exclusion des opérations de prélèvement pour lesquelles le payeur n'a pas explicitement demandé le traitement de l'opération par un système de paiement de montant élevé;
  • aux opérations de paiement de monnaie électronique, telle que définie à la directive 2009/110/CE concernant l'accès à l'activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements, sauf si ces opérations entraînent un virement ou un prélèvement vers et depuis un compte identifié par un numéro BBAN ou IBAN.

Définitions : la notion de «virement» est précisée : il s’agit d’un « service de paiement national ou transfrontalier fourni par le prestataire de services de paiement qui détient le compte de paiement d'un payeur, visant à créditer, sur la base d'une instruction donnée par le payeur, le compte de paiement d'un bénéficiaire par une opération ou une série d'opérations de paiement, réalisées à partir du compte de paiement du payeur ».

Le « payeur» est quant à lui défini par « une personne physique ou morale qui est titulaire d'un compte de paiement et autorise un ordre de paiement, à partir de ce compte de paiement, ou, en l'absence de compte de paiement du payeur, une personne physique ou morale qui donne un ordre de paiement vers un compte de paiement du bénéficiaire » ;

Par «schéma de paiement», il faut entendre « un ensemble unique de règles, de pratiques, de normes et/ou de lignes directrices de mise en œuvre, convenu entre les prestataires de services de paiement, en vue de l'exécution d'opérations de paiements dans toute l'Union et au sein des États membres, et distinct de l'infrastructure ou du système de paiement qui assure son fonctionnement ».

Accessibilité : tous les comptes de paiement de bénéficiaires accessibles pour un virement national doivent également l'être via un schéma de virement à l'échelle de l'Union. Tous les comptes de paiement de payeurs accessibles pour un prélèvement national doivent également l'être via un schéma de prélèvement à l'échelle de l'Union. Ces principes doivent s'appliquer indépendamment du fait que le prestataire de services de paiement décide de participer à un schéma de virement ou de prélèvement particulier.

Interopérabilité : les schémas de paiement que les prestataires de services de paiement doivent utiliser pour effectuer les virements et les prélèvements doivent satisfaire aux conditions suivantes:

  • leurs règles doivent être identiques pour les opérations de virements nationales et transfrontalières au sein de l'Union et, de même, pour les opérations de prélèvements nationales et transfrontalières au sein de l'Union; et
  • les participants au schéma de paiement doivent représenter la majorité des prestataires de services de paiement dans une majorité d'États membres et, constituer une majorité des prestataires de services de paiement au sein de l'Union, en ne tenant compte que des prestataires de services de paiement qui fournissent, respectivement, des services de virement ou de prélèvement

Les participants à un système de paiement de détail au sein de l'Union doivent veiller à ce que leur système de paiement soit techniquement interopérable avec les autres systèmes de paiement de détail au sein de l'Union par le recours à des normes élaborées par des organismes de normalisation internationaux ou européens. Ils ne doivent pas adopter de règles commerciales qui restreignent l'interopérabilité avec d'autres systèmes de paiement de détail au sein de l'Union.

En principe, les dispositions relatives à l’interopérabilité doivent être effectives au plus tard le 1er février 2014.

Exigences applicables aux opérations de virements et de prélèvements : le règlement amendé impose la mise en œuvre d'un certain nombre d'exigences essentielles, notamment l'utilisation du numéro international de compte bancaire (IBAN), du code d'identification de banque (BIC) et de la norme pour l'élaboration de messages électroniques financiers (ISO 20022 XML) pour tous les paiements sur compte bancaire en euros dans l'Union européenne.

En vue de renforcer la confiance des utilisateurs des services de paiement dans l'utilisation de tels services, notamment dans les prélèvements, le payeur doit avoir le droit de donner instruction à son prestataire de services de paiement :

  • de limiter l'encaissement des prélèvements à un certain montant, ou à une certaine périodicité, ou les deux;
  • si un mandat au titre d'un schéma de paiement ne prévoit pas le droit à remboursement, de vérifier chaque opération de prélèvement ainsi que de vérifier, avant de débiter leur compte de paiement, que le montant et la périodicité de l'opération de prélèvement soumise correspond au montant et à la périodicité convenus dans le mandat, sur la base des informations relatives au mandat;
  • de bloquer n'importe quel prélèvement sur leur compte de paiement ou de bloquer n'importe quel prélèvement initié par un ou plusieurs bénéficiaires spécifiés, ou de n'autoriser que les prélèvements initiés par un ou plusieurs bénéficiaires spécifiés.

Afin de faciliter les paiements pour tous les clients, l'utilisation du code BIC doit être limitée aux cas où cela s'avère réellement nécessaire. Après le 1er février 2014 pour les opérations de paiement nationales et après le 1er février 2016 pour les opérations de paiement transfrontalières, les prestataires de services de paiement ne doivent plus exiger des utilisateurs de services de paiement qu'ils indiquent le code BIC du prestataire de service de paiement d'un payeur ou d'un bénéficiaire.

Les prestataires de services de paiement du payeur et du bénéficiaire ne pourront pas imposer de frais supplémentaires ou d'autres frais liés au processus de lecture qui permet de générer automatiquement un mandat pour les opérations de paiement initiées par, ou via, une carte de paiement au point de vente, et qui entraînent un prélèvement.

Délais de migration applicables aux virements et aux prélèvements (dates butoirs): conformément au souhait des députés, une seule date butoir est retenue pour la migration. Le règlement prévoit ainsi que les systèmes nationaux de paiement électronique sous forme de virement ou de prélèvement seront supprimés au plus tard le 1er février 2014. Les États membres pourront, en ayant pris en compte et évalué la préparation et la volonté des citoyens, fixer des dates antérieures

Les prélèvements devront être effectués conformément aux exigences énoncées à l'article 8, paragraphe 1 du règlement (commissions d'interchange applicables aux opérations de prélèvements) au plus tard le 1er février 2017 pour les paiements nationaux et au plus tard le 1er novembre 2012 pour les paiements transfrontaliers.

Validité des mandats et droit à remboursement : un nouvel article stipule que en l'absence de législation nationale ou d'accords conclus avec les clients prorogeant la validité des mandats de prélèvement, toute autorisation valide du bénéficiaire pour encaisser des prélèvements à caractère répétitif dans un ancien schéma antérieur au 1er février 2014 reste valide après cette date et est considérée comme synonyme de consentement donné au prestataire de services de paiement du payeur pour exécuter les prélèvements à caractère récurrent encaissés par ce bénéficiaire conformément au présent règlement.

Commissions d'interchange applicables aux prélèvements : le règlement stipule qu'en ce qui concerne les opérations de prélèvement qui ne peuvent être correctement exécutées par un prestataire de services de paiement parce que l'ordre de paiement est rejeté, refusé, retourné ou rectifié (transactions R), une commission multilatérale d'interchange pourra être appliquée si un certain nombre de conditions sont remplies.

Accessibilité des paiements : aux termes du règlement, un payeur qui effectue un virement à un bénéficiaire titulaire d'un compte de paiement situé au sein de l'Union ne doit pas préciser l'État membre dans lequel ce compte de paiement doit être situé, pour autant que le compte de paiement soit accessible. De même, un bénéficiaire qui accepte un virement ou utilise un prélèvement pour encaisser des fonds provenant d'un payeur détenant un compte de paiement situé au sein de l'Union ne doit pas préciser l'État membre dans lequel ce compte de paiement doit être situé, pour autant que le compte de paiement soit accessible.

Autorités compétentes : les États membres devront notifier à la Commission les autorités compétentes désignées chargées d'assurer le respect du règlement au plus tard le 1er février 2013. Ils devront informer la Commission et l'Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) (ABE) sans délai de tout changement ultérieur concernant ces autorités. Les États membres comptant, sur leur territoire, plus d'une autorité compétente pour les questions couvertes par le règlement devront veiller à ce que ces autorités collaborent étroitement de façon à s'acquitter efficacement de leurs missions respectives.

Gouvernance : le texte amendé souligne que, fondamentalement et officiellement, la gouvernance du projet SEPA reste toujours aux mains du Conseil européen des paiements. La Commission devrait, dès lors, réexaminer les dispositifs de gouvernance de l'ensemble du projet SEPA avant la fin de 2012 et, le cas échéant, soumettre une proposition.

Sanctions : les États membres devront arrêter le régime des sanctions à appliquer en cas d'infraction au règlement au plus tard le 1er février 2013. Ils devront notifier ces dispositions à la Commission au plus tard le 1er août 2013. Les sanctions ne doivent pas s'appliquer aux consommateurs.

Procédures de réclamation et de recours extrajudiciaires : les États membres doivent établir des procédures adéquates et efficaces de réclamation et de recours extrajudiciaires aux fins du règlement des litiges opposant les utilisateurs de services de paiement à leurs prestataires de services de paiement. Ils doivent notifier le nom des organismes au plus tard le 1er février 2013. Ils  peuvent prévoir que cette disposition s'applique uniquement aux utilisateurs de services de paiement qui sont des consommateurs ou uniquement à ceux qui sont des consommateurs et des microentreprises. Les États membres informeront la Commission de ces éventuelles dispositions au plus tard le 1er août 2013.

Dispositions transitoires : jusqu’au 1er février 2016, les États membres peuvent entre autres:

  • autoriser les prestataires de services de paiement à proposer des services de conversion pour les opérations de paiement nationales, aux utilisateurs de services de paiement, qui sont des consommateurs, leur permettant de continuer d'utiliser le numéro BBAN au lieu du numéro IBAN, à condition de garantir l'interopérabilité en convertissant, de manière technique et sûre, les numéros BBAN du payeur et du bénéficiaire sous la forme du numéro IBAN. Cet identifiant de compte de paiement doit être fourni à l'utilisateur de services de paiement qui initie l'opération, le cas échéant avant que le paiement ne soit exécuté. Dans ce cas, les prestataires de services de paiement ne peuvent pas imposer aux utilisateurs de services de paiement de frais ou autres frais directement ou indirectement liés à ces services de conversion ;
  • autoriser leurs autorités compétentes à octroyer des dérogations pour tout ou partie des exigences concernant les dates butoirs, à l'égard des opérations de virements ou de prélèvements dont la part de marché cumulée, d'après les statistiques officielles en matière de paiements publiées chaque année par la BCE, représente moins de 10% du nombre total respectif d'opérations de virements ou de prélèvements enregistrées dans l'État membre concerné ;
  • autoriser leurs autorités compétentes à octroyer des dérogations pour tout ou partie des exigences concernant les dates butoirs, en ce qui concerne les opérations de paiement engagées au moyen d'une carte de paiement au point de vente qui entraînent un prélèvement vers et depuis un compte de paiement identifié par un numéro BBAN ou IBAN ;
  • reporter les exigences relatives à la communication du code BIC pour les opérations de paiement nationales visées à la directive.

Lorsqu'un État membre a l'intention de faire usage d'une dérogation, il doit le notifier à la Commission avant le 1er février 2013.

Actes délégués : la Commission sera habilitée à adopter des actes délégués pour modifier l'annexe, afin de tenir compte des progrès techniques et de l'évolution des marchés. Le pouvoir d'adopter les actes délégués sera conféré à la Commission pour une période de cinq ans suivant la date d'entrée en vigueur du règlement.

Réexamen : au plus tard le 1er février 2017, la Commission soumettra au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen, à la BCE et à l'ABE un rapport sur l'application du règlement, accompagné, le cas échéant, d'une proposition.