Accord de partenariat volontaire UE/République centrafricaine: application des réglementations forestières, la gouvernance et les échanges commerciaux des bois et produits dérivés vers l'UE (FLEGT)
OBJECTIF: conclure un accord de partenariat volontaire avec la République centrafricaine sur lapplication des réglementations forestières, la gouvernance et les échanges commerciaux des bois et produits dérivés vers lUE (FLEGT).
ACTE PROPOSÉ : Décision du Conseil.
CONTEXTE : en mai 2003, la Commission a publié un Plan daction de lUE relatif à lapplication des réglementations forestières, à la gouvernance et aux échanges commerciaux (FLEGT), qui appelait à ladoption de mesures pour lutter contre lexploitation forestière illégale grâce à lélaboration daccords de partenariat volontaires avec les pays producteurs de bois. Les conclusions du Conseil relatives à ce Plan daction ont été adoptées en octobre 2003 et le Parlement a adopté une résolution en juillet 2005.
Le Plan daction proposait une série de mesures parmi lesquelles figurent un soutien aux pays producteurs de bois, une collaboration multilatérale pour lutter contre le commerce du bois récolté illégalement, un soutien aux initiatives du secteur privé, ainsi que des mesures visant à dissuader les investissements dans des activités qui encouragent lexploitation forestière illégale. La pierre angulaire de ce Plan était létablissement de partenariats FLEGT entre l'Union et les pays producteurs de bois afin de mettre un terme à lexploitation illégale.
En 2005, le Conseil a adopté le règlement (CE) n° 2173/2005, qui met en place un régime dautorisation et un mécanisme destiné à vérifier la légalité des importations de bois dans l'Union.
Cest dans ce contexte que laccord de partenariat volontaire entre l'Union européenne et la République centrafricaine sur lapplication des réglementations forestières, la gouvernance et les échanges commerciaux des bois et produits dérivés vers l'Union européenne (FLEGT) est maintenant proposé en vue de son adoption au nom de lUE (après le Ghana, le Congo et le Cameroun).
Conformément à une décision du Conseil, l'accord en question a été signé, sous réserve de sa conclusion. Il convient donc maintenant de le conclure au nom de lUE.
ANALYSE DIMPACT : aucune analyse d'impact n'a été réalisée.
BASE JURIDIQUE : article 207, par. 3, 1er alinéa, et par. 4, 1er alinéa, en liaison avec article 218, par. 6, points a) v) et par.7 du traité sur le fonctionnement de lUnion européenne (TFUE).
CONTENU : la proposition vise à conclure un accord de partenariat volontaire avec la République centrafricaine sur lapplication des réglementations forestières, la gouvernance et les échanges commerciaux des bois et produits dérivés vers lUE (FLEGT).
Le projet daccord établit en particulier le cadre, les institutions et les systèmes du régime dautorisation FLEGT.
Il prévoit notamment des dispositions sur :
- les contrôles de la chaîne dapprovisionnement,
- le cadre de conformité légale,
- les exigences en matière daudit indépendant pour le système.
Ces points sont exposés dans les annexes de laccord et fournissent une description détaillée des structures sous-tendant lassurance de la légalité offerte par la délivrance dune autorisation FLEGT.
La République centrafricaine a élaboré sa définition de la législation applicable dans le cadre de larges consultations des parties prenantes. Cette définition inclut les lois et réglementations sur lattribution des droits d'exploitation et l'enregistrement des entreprises, la gestion forestière, la législation en matière de travail et denvironnement, les exigences fiscales, les obligations sociales comme la participation des communautés locales, des populations autochtones et de la société civile, dautres obligations prescrites par la législation liée au transport et à la commercialisation du bois, ainsi que les exigences en matière dexportation.
Champ dapplication : le projet daccord va au-delà de la couverture en produits proposée à lannexe II du règlement (CE) n° 2173/2005 (ou «le règlement FLEGT») et concerne tous les produits du bois ; la République centrafricaine sengage ainsi à établir un système qui donnera à lUE lassurance que tous les produits forestiers provenant de ce pays sont récoltés et produits légalement, ce qui devrait contribuer positivement et durablement à la croissance du pays.
Autres dispositions dapplication : le projet daccord prévoit encore :
- le contrôle des importations aux frontières de lUnion européenne, tel quil est établi par le règlement FLEGT et par le règlement (CE) n° 1024/2008 qui en arrête les modalités de mise en uvre ;
- une description de lautorisation FLEGT de ce pays qui adopte le format prescrit dans ledit règlement de mise en uvre ;
- linstitution dun mécanisme de dialogue et de coopération sur le régime FLEGT avec lUE, sous la forme dun «Conseil conjoint de mise en uvre» et dune structure consultative appelée «Comité conjoint de suivi» ;
- les principes de la participation des parties prenantes, de linstitution de protections sociales, de la transparence, du suivi des effets et de létablissement de rapports de mise en uvre.
Le projet daccord fixe en outre le calendrier et les procédures pour lentrée en vigueur de laccord et la mise en uvre du régime de délivrance des autorisations. Étant donné que la République centrafricaine ajustera son système de réglementation et de gestion des informations, introduira un contrôle plus complet de la chaîne dapprovisionnement et mettra en place une vérification indépendante de la conformité légale, plusieurs années seront nécessaires pour développer et tester les nouveaux systèmes ainsi que pour renforcer les capacités de ladministration publique, de la société civile et du secteur privé en vue des tâches envisagées. Le régime dautorisation FLEGT devrait être pleinement opérationnel dici 2014. Il sera évalué avant que lUE ne commence à accepter les autorisations FLEGT.
Procédure de modification des annexes de laccord : aux fins de modification des annexes de l'accord, la Commission sera autorisée, conformément à la procédure prévue au règlement FLEGT, à approuver de telles modifications au nom de l'Union.
INCIDENCE BUDGÉTAIRE : la proposition n'a pas d'incidence sur le budget de l'UE.