Code communautaire des visas: application harmonisée

2011/0223(COD)

OBJECTIF : modifier le règlement (CE) n° 810/2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas), en vue de clarifier les règles relatives au transit par la zone internationale des aéroports, afin d'assurer la sécurité juridique et la transparence.

ACTE LÉGISLATIF : Règlement (UE) n° 154/2012 du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 810/2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas).

CONTEXTE : conformément au code des visas, des instructions relatives à la mise en œuvre pratique des dispositions du règlement (CE) n° 810/2009 ont été élaborées par la décision de la Commission établissant le manuel relatif au traitement des demandes de visa et à la modification des visas délivrés, adoptée le 19 mars 2010.

Lors de l'élaboration de ce manuel, il a été constaté que le libellé de l'article 3, paragraphe 5, points b) et c) concernant l'exemption de l'obligation de visa de transit aéroportuaire (VTA) n'était pas clair. Comme le manuel ne peut créer d'obligations juridiquement contraignantes à l'égard des États membres, il est nécessaire de modifier le code des visas pour assurer la sécurité juridique et une application harmonisée des règles. Cette précision revêt une importance pratique pour les personnes qui voyagent et pour les compagnies aériennes.

CONTENU : selon le règlement (CE) n° 810/2009, les ressortissants de pays tiers soumis à l'obligation de visa de transit aéroportuaire qui sont titulaires d'un visa valable délivré par un État membre, le Canada, le Japon ou les États Unis ou qui sont titulaires d'un titre de séjour valide délivré par un État membre, Andorre, le Canada, le Japon, Saint Marin ou les États Unis, sont exemptés de l'obligation de visa de transit aéroportuaire.

Le présent règlement vise uniquement à clarifier que :

  • les ressortissants de pays tiers titulaires d'un visa valable ou d'un titre de séjour valide délivré par un État membre n'appliquant pas encore l'intégralité des dispositions de l'acquis de Schengen doivent être couverts par l'exemption de l'obligation de VTA;
  • l'exemption de l'obligation de VTA couvre les titulaires d'un visa valable lorsqu'ils voyagent à destination du pays tiers ayant délivré le visa, à destination de tout autre pays tiers, et lorsqu'ils reviennent du pays tiers qui a délivré le visa, après avoir utilisé celui-ci.

ENTRÉE EN VIGUEUR : 20/03/2012.