Convention sur la conservation et la gestion des ressources halieutiques en haute mer dans le Pacifique Sud

2011/0047(NLE)

OBJECTIF : approuver, au nom de l'Union européenne, une convention sur la conservation et la gestion des ressources halieutiques en haute mer dans le Pacifique Sud.

ACTE NON LÉGISLATIF : Décision du Conseil 2012/130/UE relative à l’approbation, au nom de l’Union européenne, de la convention sur la conservation et la gestion des ressources halieutiques en haute mer dans le Pacifique sud.

CONTENU : le Conseil a adopté une décision relative à l'approbation, au nom de l'Union européenne, de la Convention sur la conservation et la gestion des ressources halieutiques en haute mer dans le Pacifique Sud. Cette adoption fait suite à l'approbation du Parlement européen.

La convention a été signée au nom de l’Union, le 26 juillet 2010, sous réserve de sa conclusion, conformément à la décision 2011/189/UE du Conseil. Elle a pour objectif, par l’application du principe de précaution ainsi qu’une approche fondée sur les écosystèmes pour la gestion de la pêche, d’assurer la conservation à long terme et l’exploitation durable des ressources halieutiques et, ce faisant, de sauvegarder les écosystèmes marins qui abritent ces ressources.

Pour atteindre l’objectif de la convention, les parties contractantes s’attachent à appliquer, en particulier, les principes suivants:

  • la conservation et la gestion des ressources halieutiques sont réalisées d’une façon transparente, responsable et globale tenant compte des meilleures pratiques internationales;
  • la pêche est compatible avec une exploitation durable des ressources halieutiques tenant compte des effets de la pêche sur les espèces non ciblées et les espèces associées ou dépendantes et de l’obligation générale de protéger et de préserver le milieu marin;
  • des mesures visant à prévenir ou éliminer la surpêche et la surcapacité sont prises;
  • des données complètes et exactes sur la pêche, y compris des informations concernant les effets sur les écosystèmes marins qui abritent les ressources halieutiques, sont collectées, vérifiées, communiquées et partagées d’une façon appropriée et en temps opportun;
  • les décisions sont fondées sur les meilleures informations scientifiques et techniques disponibles et sur les avis de tous les organes subsidiaires compétents;
  • la coopération et la coordination entre les parties contractantes sont encouragées pour s’assurer que les mesures de conservation et de gestion adoptées par la commission et les mesures de conservation et de gestion appliquées aux mêmes ressources halieutiques dans les zones sous juridiction nationale sont compatibles;
  • les écosystèmes marins sont protégés, notamment les écosystèmes qui ont de longs délais de reconstitution après perturbation;
  • les intérêts des États en développement, notamment les moins développés d’entre eux, et les petits États insulaires en développement, ainsi que des territoires et possessions et les besoins des populations côtières des États en développement sont reconnus;
  • le respect effectif des mesures de conservation et de gestion est assuré, et les sanctions pour toute infraction sont suffisamment rigoureuses pour décourager les infractions où qu’elles se produisent et, en particulier, il prive les contrevenants des bénéfices provenant de leurs activités illégales;
  • la pollution et les déchets provenant de navires de pêche, les rejets, les captures d’engins perdus ou abandonnés et les impacts sur les autres espèces et écosystèmes marins sont réduits au minimum.

De même, les parties s’attachent à appliquer l’approche de précaution et une approche fondée sur les écosystèmes.

ENTRÉE EN VIGUEUR : 06/03/2012.