Denrées alimentaires destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge, denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales et substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids

2011/0156(COD)

La commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire a adopté le rapport de Frédérique RIES (ADLE, BE) sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les aliments destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge ainsi que les aliments destinés à des fins médicales spéciales. La commission parlementaire recommande que la position du Parlement européen adoptée en première lecture suivant la procédure législative ordinaire modifie la proposition de la Commission comme suit :

Titre du règlement : les députés souhaitent préciser que le règlement couvre également les aliments destinés aux personnes souffrant d'une intolérance au gluten et les aliments destinés aux régimes à faible ou très faible teneur en calories.

Objet: les députés sont d’avis que les repas de substitution remplaçant tout ou partie de l'alimentation journalière (couvrant les besoins nutritionnels en vitamines, minéraux, protéines, acides gras essentiels, fibres...) doivent continuer à faire l'objet d'un texte spécifique. Ils demandent que les exigences en matière de composition et d'étiquetage s’appliquent également aux catégories d'aliments suivantes:

  • les aliments destinés à des fins médicales spéciales, y compris les préparations destinées aux nourrissons en sous-poids à la naissance et aux nourrissons prématurés ;
  • les aliments destinés aux personnes souffrant d'une intolérance au gluten (il s’agit d’incorporer dans la proposition les règles établies par le règlement (CE) n° 41/2009, entré en vigueur au 1er janvier 2012, qui prévoit des dispositions d'étiquetage et de composition pour les produits adaptés aux personnes souffrant d’intolérance au gluten) ;
  • les aliments destinés aux régimes à faible (entre 800 et 1200 kcal par jour) ou très faible teneur en calories (entre 400 et 800 kcal par jour).

Les députés souhaitent préciser que les prescriptions établies par le règlement prévalent sur toute autre disposition contraire de la législation de l'Union applicable aux denrées alimentaires.

Définitions: le rapport clarifie ou introduit plusieurs définitions comme celles de «préparation destinée aux nourrissons en sous-poids à la naissance et aux nourrissons prématurés» ou d’«aliments destinés à des fins médicales spéciales». Les députés estiment que les définitions ne devraient pas pouvoir être modifiées par voie d’actes délégués étant donné qu’elles constituent une des pierres angulaires de la proposition.

Mise sur le marché : les députés jugent essentiel de prévoir les mêmes règles de sécurité et de qualité pour les denrées alimentaires importées sur le territoire de l'Union que pour celles destinées à l'exportation. Les denrées alimentaires exportées ou réexportées de l'Union dans le but d'être mises sur le marché dans un pays tiers devront respecter les prescriptions applicables de la législation alimentaire de l'Union, sauf si des circonstances particulières dans le pays importateur liées par exemple aux conditions climatiques ou au relief justifient une composition et un conditionnement différents.

Clause d’innovation : afin de permettre une mise sur le marché rapide des aliments résultant de progrès scientifiques et technologiques, la Commission devrait pouvoir, après consultation de l'Autorité européenne de sécurité des aliments, adopter des actes délégués, autorisant pour une période de deux ans la mise sur le marché de denrées qui ne répondent pas aux règles de composition fixées par le règlement.

Une clause d'innovation permettant une procédure accélérée sous la vigilance de l'EFSA existe dans la législation actuelle. Bien que peu utilisée, une telle procédure doit être maintenue dans la présente proposition selon les députés.

Principe de précaution : le rapport introduit le principe de précaution dans le règlement de façon à permettre l’adoption de mesures provisoires de gestion du risque nécessaires pour garantir un degré élevé de protection des catégories vulnérables de la population auxquelles sont destinés les aliments concernés: nouveau-nés, jeunes enfants, malades et patients obèses.

Contrôle : les autorités nationales compétentes devraient veiller à la mise en place d'un système de contrôle adéquat pour garantir que les exploitants du marché respectent les prescriptions du règlement et les normes sanitaires.

Aliments de consommation courante : pour éviter que le consommateur soit induit en erreur, les députés veulent interdire, dans l'étiquetage et la présentation des aliments de consommation courante et dans la publicité les concernant: a) l'utilisation de l'expression «alimentation spécialisée», seule ou en combinaison avec d'autres termes, pour désigner ces aliments; b) toute autre indication ou toute présentation susceptible de faire croire que l'aliment concerné relève d'une des catégories visées au règlement à l’examen.

Prescriptions générales en matière de composition et d’information : la composition des denrées alimentaires doit convenir aux personnes auxquelles les aliments sont destinés, conformément à des données scientifiques et à un avis médical généralement admis, validé par des pairs et évalués de manière indépendante.

Les amendements précisent en outre les points suivants :

  • L'étiquetage et la présentation des aliments, de même que la publicité y afférente, doivent être précis, clairs et faciles à comprendre pour les consommateurs et ne doivent pas les induire en erreur. Ces produits ne peuvent se voir attribuer, de manière explicite ou implicite, des propriétés liées à la prévention, au traitement ou à la guérison de maladies humaines.
  • La diffusion de toute information ou recommandation concernant les catégories d'aliments visées au règlement ne pourra être le fait que de personnes disposant de qualifications en médecine, en nutrition ou en pharmacie. Toute autre information présentée par les professionnels de la santé aux consommateurs finaux ne pourra être que de nature scientifique et factuelle et ne pourra contenir aucune publicité.
  • L’étiquetage des préparations pour nourrissons et préparations de suite ne pourra comporter aucune représentation de nourrissons ni autres représentations ou textes de nature à idéaliser l'utilisation du produit. Les représentations graphiques permettant une identification facile des produits et illustrant les méthodes de préparation seront néanmoins autorisées.
  • Pour garantir un contrôle officiel efficace, les exploitants du secteur alimentaire devront informer l'autorité compétente de chaque État membre dans lequel ils mettent sur le marché un aliment, en lui présentant un modèle de l'étiquetage du produit.
  • L'utilisation de pesticides sur les produits agricoles destinés à la production des aliments visés au règlement devra être limitée le plus possible.
  • Les dispositions spécifiques relatives aux aliments concernés qui prévoient des limitations pour l'utilisation des pesticides ou l'interdiction de ceux-ci devront être régulièrement mises à jour. Une attention particulière sera accordée aux pesticides contenant les substances actives, les agents protecteurs et les agents synergistes classés dans le règlement (CE) n° 1272/2008 comme mutagènes, catégorie 1A ou 1B, cancérogènes, catégorie 1A ou 1B, toxiques pour la reproduction, catégories 1A ou 1B, réputés posséder des propriétés de perturbation endocrinienne susceptibles de produire des effets nuisibles pour l'être humain, ou aux pesticides «dont on envisage la substitution», conformément au règlement (UE) n° 1107/2009.

Aliments destinés aux personnes souffrant d'une intolérance au gluten : le texte amendé précise que les aliments destinés aux personnes souffrant d’une intolérance au gluten et constitués d’un ou de plusieurs ingrédients fabriqués à partir de blé, de seigle, d’orge, d’avoine ou de leurs variétés croisées et spécialement traités pour réduire leur teneur en gluten, ou contenant de tels ingrédients, doivent avoir une teneur en gluten qui ne dépasse pas 100 mg/kg dans l’aliment vendu au consommateur final.

Les aliments destinés aux personnes souffrant d’une intolérance au gluten vendus au consommateur final, dont la teneur en gluten ne dépasse pas 100 mg/kg, pourront porter la mention «très faible teneur en gluten». Les aliments dont la teneur en gluten ne dépasse pas 20 mg/kg, pourront porter la mention «sans gluten».

Aliments destinés aux régimes à faible ou très faible teneur en calories : les produits destinés aux régimes à faible ou très faible teneur en calories devront être conformes aux exigences de composition établies à l'annexe au règlement. En outre, tous les composants des produits destinés aux régimes à faible ou très faible teneur en calories, tels que commercialisés, devraient être contenus dans un seul emballage.

Les amendements précisent la dénomination de vente des produits destinés aux régimes à faible ou très faible teneur en calories ainsi que les indications obligatoires qui devraient figurer sur l'étiquette de ces produits.

Accès des PME au marché intérieur : la Commission, en coopération avec toutes les parties concernées et l'Autorité, devrait adopter les lignes directrices appropriées et fournir des conseils techniques pour permettre aux entreprises, notamment aux PME, de respecter les exigences prévues par le règlement et pour les aider à préparer et à présenter la demande d'évaluation scientifique.

Liste de l'Union de vitamines : en tenant compte des directives 2006/141/CE et 2006/125/CE, ainsi que du règlement (CE) n° 953/2009, la Commission devrait établir, au plus tard deux ans suivant la date d'entrée en vigueur du règlement, une liste de l'Union de vitamines, de minéraux et d'autres substances qui peuvent être ajoutés à chaque catégorie d'aliments visée au règlement.

Aliments destinés aux personnes souffrant d'une intolérance au lactose : au plus tard un an après l'entrée en vigueur du règlement, la Commission devrait présenter un rapport, assorti le cas échéant d'une proposition législative, afin de clarifier le statut des indications d'étiquetage «sans lactose» et «à très faible teneur en lactose» dans la législation alimentaire générale.

Laits destinés aux enfants en bas âge : un an après l'entrée en vigueur du règlement, la Commission, après consultation de l'Autorité européenne de sécurité des aliments, devrait présenter un rapport d'évaluation sur la nécessité d'établir des dispositions spéciales en ce qui concerne la composition et l'étiquetage des laits destinés aux enfants de 1 à 3 ans. Ledit rapport devra étudier les besoins nutritionnels, le modèle de consommation, l'apport nutritionnel et les niveaux d'exposition des enfants en bas âge à des contaminants et à des pesticides. Il déterminera également si ces laits présentent des avantages nutritionnels par rapport à un régime alimentaire normal pour un enfant en période de sevrage.

Á la lumière des conclusions de ce rapport, la Commission: soit décidera qu'il n'est pas nécessaire d'adopter des dispositions spécifiques en ce qui concerne la composition et l'étiquetage des laits destinés aux enfants en bas âge; soit présentera une proposition législative.

Avant l'élaboration du rapport de la Commission, les laits destinés aux enfants en bas âge de 1 à 3 ans doivent continuer de relever du champ d'application de la législation pertinente de l'Union.

Exigences concernant la composition des produits pour régimes à faible et à très faible teneur en calories : les spécifications recommandées par les députés portent sur l'apport énergétique des produits, l'apport protidique, l'apport énergétique de la matière grasse, la teneur en fibres alimentaires et les quantités de vitamines et sels minéraux.