Compétence, loi applicable, reconnaissance et exécution des décisions, et acceptation et exécution des actes authentiques en matière de successions et création d'un certificat successoral européen

2009/0157(COD)

Le Parlement européen a adopté par 589 voix pour, 21 voix contre et 79 abstentions, une résolution législative sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions et des actes authentiques en matière de successions et à la création d'un certificat successoral européen.

Le Parlement a arrêté sa position en première lecture suivant la procédure législative ordinaire. Les amendements adoptés en plénière sont le résultat d’un compromis négocié entre le Parlement européen et le Conseil. Ils modifient la proposition de la Commission comme suit :

Champ d'application : le règlement regroupe les dispositions sur la compétence, la loi applicable, la reconnaissance ou, le cas échéant, sur l'acceptation, le caractère exécutoire et l'exécution des décisions, des actes authentiques et des transactions judiciaires ainsi que sur le certificat successoral européen.

Le champ d'application du règlement s'étend à tous les aspects de droit civil d'une succession à cause de mort, à savoir tout mode de transfert de biens, de droits et d'obligations à cause de mort, qu'il s'agisse d'un acte volontaire de transfert en vertu d'une disposition à cause de mort ou d'un transfert dans le cadre d'une succession ab intestat. Le règlement ne s’appliquera pas aux questions fiscales ni aux questions administratives relevant du droit public.

Sont, entre autres, exclus du champ d'application du règlement:

  • les questions liées aux régimes matrimoniaux ou aux régimes patrimoniaux relatifs aux relations qui, selon la loi qui leur est applicable, sont réputées avoir des effets comparables au mariage;
  • la validité quant à la forme des dispositions à cause de mort formulées oralement ;
  • les droits de propriété, intérêts et biens créés ou transférés autrement que par succession ;
  • les questions régies par la loi applicable aux sociétés, associations et personnes morales ;
  • la constitution, le fonctionnement et la dissolution des trusts;
  • toute inscription dans un registre de droits immobiliers ou mobiliers. C'est donc la loi de l'État membre dans lequel le registre est tenu (pour les biens immeubles, la lex rei sitae) qui devrait définir les conditions légales et les modalités de l'inscription, et déterminer quelles sont les autorités, telles que les cadastres et les notaires, chargées de vérifier que toutes les exigences sont respectées et que les pièces présentées ou établies sont suffisantes ou contiennent les informations nécessaires.

Le règlement ne portera pas atteinte aux compétences des autorités des États membres en matière de règlement des successions.

Définition large de «juridiction» : le texte amendé donne au terme «juridiction» un sens large permettant de couvrir, non seulement les juridictions au sens propre, qui exercent des fonctions juridictionnelles, mais également les notaires et les bureaux d'état civil dans certains États membres qui, pour certaines questions successorales, exercent des fonctions juridictionnelles au même titre que les juridictions, et les notaires et professionnels du droit qui, dans certains États membres, exercent des fonctions juridictionnelles dans le cadre d'une succession donnée en vertu d'une délégation de pouvoirs d'une juridiction.

Compétence et loi applicable : le règlement prévoit que le facteur général de rattachement aux fins de la détermination, tant de la compétence que de la loi applicable à l’ensemble d’une succession, est la résidence habituelle du défunt au moment du décès.

Une personne pourra choisir comme loi régissant l'ensemble de sa succession la loi de l'État dont elle possède la nationalité au moment où elle fait ce choix ou au moment de son décès.

Lorsque, à titre exceptionnel, il résulte que, au moment de son décès, le défunt présentait des liens manifestement plus étroits avec un État autre que celui dont la loi serait applicable, la loi applicable à la succession sera celle de cet autre État.

Une personne ayant plusieurs nationalités pourra choisir la loi de tout État dont elle possède la nationalité au moment où elle fait ce choix.

Le choix devra être formulé de manière expresse dans une déclaration revêtant la forme d'une disposition à cause de mort ou devra résulter des termes d'une telle disposition.

Application universelle : toute loi désignée par le règlement s'appliquera même si cette loi n'est pas celle d'un État membre.

Accord d'élection de for : lorsque la loi choisie par le défunt pour régir sa succession est la loi d'un État membre, les parties concernées pourront convenir que la ou les juridictions de l'État membre dont la loi a été choisie ont compétence exclusive pour statuer sur toute succession. Cet accord d'élection de for devra être conclu par écrit, daté et signé par les parties concernées.

Compétence en cas de choix de loi : les juridictions d'un État membre dont la loi avait été choisie par le défunt seront compétentes pour statuer sur la succession, à condition: a) qu'une juridiction préalablement saisie ait décliné sa compétence dans la même affaire ; b) que les parties à la procédure aient convenu de conférer la compétence à la ou les juridictions de cet État membre ou ; c) que les parties à la procédure aient expressément reconnu la compétence de la juridiction saisie.

Clôture de la procédure devant la juridiction saisie d'office en cas de choix de loi : une juridiction qui s'est saisie d'office d'une succession devra clore la procédure si les parties à la procédure ont convenu de régler la succession à l'amiable par voie extrajudiciaire dans l'État membre dont la loi avait été choisie par le défunt.

Compétences subsidiaires : lorsque la résidence habituelle du défunt au moment du décès n'est pas située dans un État membre, les juridictions de l'État membre dans lequel sont situés des biens successoraux seront néanmoins compétentes pour statuer sur l'ensemble de la succession dans la mesure où le défunt avait précédemment sa résidence habituelle dans cet État membre, pour autant que, au moment de la saisine de la juridiction, il ne s'est pas écoulé plus de cinq ans depuis le changement de cette résidence habituelle.

Forum necessitatis : lorsqu'aucune juridiction d'un État membre n'est compétente en vertu d'autres dispositions du règlement, les juridictions d'un État membre pourront, dans des cas exceptionnels, statuer sur la succession si une procédure ne peut raisonnablement être introduite ou conduite, ou se révèle impossible dans un État tiers avec lequel l'affaire a un lien étroit. L'affaire devra présenter un lien suffisant avec l'État membre dont relève la juridiction saisie

Limitation de la procédure : lorsque la masse successorale comprend des biens situés dans un État tiers, la juridiction saisie pour statuer sur la succession pourra, à la demande d'une des parties, décider de ne pas statuer sur l'un ou plusieurs de ces biens si l'on peut s'attendre à ce que la décision qu'elle rendrait sur les biens en question ne soit pas reconnue ou, le cas échéant, ne soit pas déclarée exécutoire dans ledit État tiers.

Pacte successoral : un pacte successoral est un type de disposition à cause de mort dont la recevabilité et l'acceptation varient d'un État membre à l'autre. En vue de faciliter l'acceptation dans les États membres de droits successoraux acquis du fait d'un pacte successoral, le règlement détermine quelle loi doit régir la recevabilité de tels pactes, leur validité au fond et leurs effets contraignants entre les parties, y compris en ce qui concerne les conditions de leur dissolution.

Dispositions spéciales applicables à la nomination et aux pouvoirs de l'administrateur de la succession : lorsque la nomination d'un administrateur est obligatoire ou obligatoire sur demande en vertu de la loi de l'État membre dont les juridictions sont compétentes pour statuer sur la succession en application du règlement et que la loi applicable à la succession est une loi étrangère, les juridictions de cet État membre pourront, si elles sont saisies, nommer un ou plusieurs administrateurs de la succession en vertu de leur propre loi, sous réserve des conditions définies au règlement.

Succession en déshérence : dans la mesure où, en vertu de la loi applicable à la succession au titre du règlement, il n'y a pour aucun bien d'héritier ou de légataire institué par une disposition à cause de mort, ou de personne physique venant au degré successible, le règlement fixe une règle prévoyant que l'application de la loi applicable à la succession ne devrait pas empêcher un État membre d'appréhender, conformément à son propre droit, les biens situés sur son territoire. Cependant, pour éviter que cette règle ne soit préjudiciable aux créanciers de la succession, elle est assortie d'une réserve donnant la possibilité aux créanciers de faire valoir leurs créances sur l'ensemble des biens successoraux, indépendamment du lieu où ils se situent.

Renvoi : le texte stipule que lorsque le règlement prescrit l'application de la loi d'un État tiers, il vise l'application des règles de droit en vigueur dans cet État, y compris ses règles de droit international privé pour autant que ces règles renvoient : a)  à la loi d'un État membre, ou b) à la loi d'un autre État tiers qui appliquerait sa propre loi.

Systèmes non unifiés - conflits de lois interpersonnels : lorsqu'un État a plusieurs systèmes de droit ou ensembles de règles applicables à différentes catégories de personnes en matière de succession, toute référence à la loi de cet État doit s'entendre comme faite au système de droit ou à l'ensemble de règles déterminé par les règles en vigueur dans cet État. En l'absence de telles règles, le système de droit ou l'ensemble de règles avec lequel le défunt présentait les liens les plus étroits s'appliquera.

Un État membre qui comprend plusieurs unités territoriales dont chacune a ses propres règles de droit en matière de succession ne sera pas tenu d'appliquer le règlement aux conflits de lois qui surviennent uniquement entre ces unités.

Reconnaissance : les décisions rendues dans un État membre devront être reconnues dans les autres États membres, sans qu'il soit nécessaire de recourir à une procédure particulière. Une décision rendue ne sera pas reconnue si la reconnaissance est manifestement contraire à l'ordre public de l'État membre dans lequel la reconnaissance est demandée. En aucun cas, la décision rendue dans un État membre ne pourra faire l'objet d'une révision quant au fond.

Les décisions rendues dans un État membre qui sont exécutoires dans cet État seront exécutoires dans les autres États membres lorsque, à la demande de toute partie intéressée, elles ont été déclarées exécutoires dans ces autres États membres.

Compétence territoriale : la demande de déclaration constatant la force exécutoire devra être présentée à la juridiction ou à l'autorité compétente de l'État membre d'exécution dont cet État membre a transmis le nom à la Commission européenne conformément au règlement. La compétence territoriale est déterminée par le domicile de la partie contre laquelle l'exécution est demandée, ou par le lieu de l'exécution.

Pour déterminer si une partie a un domicile dans l'État membre d'exécution, la juridiction saisie devra  appliquer la loi interne de cet État membre.

Acceptation des actes authentiques : les actes authentiques établis dans un État membre auront la même force probante dans un autre État membre que dans l'État membre d'origine ou y produiront les effets les plus comparables, sous réserve que ceci ne soit pas manifestement contraire à l'ordre public de l'État membre concerné.

Une personne souhaitant utiliser un acte authentique dans un autre État membre pourra demander à l'autorité établissant l'acte authentique dans l'État membre d'origine de remplir le formulaire qui doit être établi conformément à la procédure consultative visée au règlement, en décrivant la force probante de l'acte authentique dans l'État membre d'origine.

Certificat successoral européen : il est précisé que le règlement crée un certificat successoral européen, qui est délivré en vue d'être utilisé dans un autre État membre et produira ses effets dans tous les États membres, sans qu'il soit nécessaire de recourir à aucune procédure.

Le certificat est présumé attester fidèlement l'existence d'éléments qui ont été établis en vertu de la loi applicable à la succession. La personne désignée dans le certificat comme étant l'héritier, le  légataire, l'exécuteur testamentaire ou l'administrateur de la succession sera réputée avoir la qualité mentionnée dans ledit certificat et/ou les droits ou les pouvoirs énoncés dans ledit  certificat.

Le certificat pourra être utilisé, en particulier, pour prouver un ou plusieurs des éléments spécifiques suivants:

  • la qualité et les droits de chaque héritier ou, selon le cas, de chaque légataire mentionné dans le certificat et la quote-part respective leur revenant dans la succession;
  • l'attribution d'un bien déterminé ou de plusieurs biens déterminés faisant partie de la succession à l'héritier/aux héritiers ou, selon le cas, au(x) légataire(s) mentionné(s) dans le certificat;
  • les pouvoirs de l'exécuteur testamentaire ou de l'administrateur de la succession mentionné dans le certificat.

Le certificat sera délivré à la demande de toute personne visée à au règlement. Pour déposer une demande, le demandeur pourra utiliser le formulaire qui doit être établi conformément à la procédure consultative prévue au règlement.

L'autorité émettrice devra délivrer sans délai le certificat lorsque les éléments à certifier ont été établis en vertu de la loi applicable à la succession ou de toute autre loi applicable à des éléments spécifiques.

Le certificat devra comporter, entre autres, les informations suivantes dans la mesure où elles sont nécessaires à la finalité pour laquelle il est délivré :

  • le nom et l'adresse de l'autorité émettrice; le numéro de référence du dossier; les éléments sur la base desquels l'autorité émettrice s'estime compétente pour délivrer le certificat ; la date de délivrance;
  • les renseignements concernant le demandeur: nom (le cas échéant, nom de jeune fille), prénom(s), sexe, date et lieu de naissance, état civil, nationalité, numéro d'identification (le cas échéant), adresse et lien éventuel avec le défunt;
  • les renseignements concernant le défunt: nom (le cas échéant, nom de jeune fille) , prénom(s) , sexe, date et lieu de naissance, état civil, nationalité, numéro d'identification (le cas échéant) , adresse au moment du décès , date et lieu du décès;
  • les renseignements concernant les bénéficiaires: nom (le cas échéant, nom de jeune fille), prénom(s) et numéro d'identification (le cas échéant);
  • les renseignements concernant un éventuel contrat de mariage conclu par le défunt ou, le cas échéant, un contrat passé par le défunt dans le cadre d'une relation qui est réputée avoir des effets comparables au mariage et les renseignements concernant le régime matrimonial ou un régime patrimonial équivalent;
  • le cas échéant, la mention pour chaque bénéficiaire de la nature de l'acceptation de la succession ou de la renonciation à celle-ci ;
  • la liste des droits et/ou des biens revenant à un légataire déterminé ;
  • les restrictions portant sur les droits de l'héritier ou des héritiers;
  • les pouvoirs de l'exécuteur testamentaire et les restrictions portant sur ces pouvoirs en vertu de la loi applicable à la succession.

Effets du certificat : le certificat produira ses effets dans tous les États membres, sans qu'il soit nécessaire de recourir à aucune procédure. Toute personne habilitée à présenter une demande de certificat pourra former un recours contre toute décision rendue par l'autorité émettrice. Á la demande de toute personne justifiant d'un intérêt légitime ou, lorsque le droit national le permet, d'office, l'autorité émettrice devra modifier le certificat ou procéder à son retrait lorsqu'il a été établi que ledit certificat ou certains de ses éléments ne correspondent pas à la réalité. Les effets du certificat pourront être suspendus.

Informations mises à la disposition du public : les États membres devront fournir à la Commission un résumé succinct de leur législation et de leurs procédures nationales relatives aux  successions, y compris des informations concernant le type d'autorité compétente en matière de succession et des informations relatives au type d'autorité compétente pour recevoir les déclarations d'acceptation de la succession, d'un legs ou d'une réserve héréditaire ou de renonciation à ceux-ci.

Les États membres devront fournir également des fiches descriptives énumérant tous les documents et informations habituellement exigés aux fins de l'inscription de biens immobiliers situés sur leur territoire.

Relations avec les conventions internationales existantes : le règlement n'affectera pas l'application des conventions internationales auxquelles un ou plusieurs États membres sont parties lors de l'adoption du présent règlement et qui portent sur des matières régies par le règlement.

Le règlement ne fera pas obstacle à l'application de la convention du 19 novembre 1934 conclue entre le Danemark, la Finlande, l'Islande, la Norvège et la Suède, qui comporte des dispositions de droit international privé relatives aux successions, aux testaments et à l'administration des successions.

Réexamen : au plus tard dix ans après la date de mise en application du règlement, la Commission devra faire rapport sur l'application du règlement comprenant une évaluation de tout problème pratique rencontré dans le cadre de transactions extrajudiciaires en matière de successions intervenues parallèlement dans différents États membres ou d'une transaction extrajudiciaire intervenue dans un État membre parallèlement à une transaction conclue devant une autorité judiciaire d'un autre État membre. Ce rapport sera accompagné, le cas échéant, de propositions de modifications.