Importations de viande de volaille transformée: taux des droits autonomes et conventionnels
OBJECTIF : mise en œuvre de l'accord d'importation conclu entre l’Union européenne et respectivement le Brésil et la Thaïlande afin de régler le problème des effets de substitution des importations dans le secteur de la volaille de l’UE.
ACTE PROPOSÉ : Règlement du Parlement européen et du Conseil.
CONTEXTE : les négociations au titre de l'article XXVIII du GATT 1994 concernant la volaille, conclues en 2007 couvraient les lignes tarifaires sur la viande de volaille relevant de la position 0210, ainsi qu’une ligne sur la volaille transformée, à savoir la ligne 1602 32 19 (préparations cuites contenant plus de 57% de viande de volaille) figurant sur la liste communautaire CXL. La limitation des négociations à la ligne 1602 32 19 sur la volaille transformée a été jugée suffisante pour prévenir d’éventuels effets de substitution.
Des données ultérieures relatives aux importations ont toutefois montré une forte progression des importations de viandes de volailles transformées relevant de la ligne tarifaire 1602 32 30 (préparations contenant en poids 25% ou plus mais moins de 57% de viande ou d'abats de volailles). Il est ainsi apparu que les exportateurs semblaient tirer parti d'un écart relatif dans le niveau de protection de l’UE, en remplaçant les préparations contenant plus de 57% de viande de volaille par des préparations contenant moins de 57% de viande de volaille relevant de la ligne tarifaire 1602 32 30. Il fallait s'attendre à des effets de substitution comparables dans le cadre d'autres lignes tarifaires de la position 1602.
Afin de régler globalement le problème des effets de substitution dans le secteur de la volaille de l’Union européenne, la Commission a demandé au Conseil l'autorisation de renégocier les concessions pour les viandes de volaille relevant du chapitre 16 de la NC.
La Commission a négocié avec la République fédérative du Brésil et le Royaume de Thaïlande qui ont chacun un intérêt comme principal fournisseur et/ou un intérêt substantiel dans plusieurs des lignes tarifaires concernées.
Les négociations ont abouti à des accords sous forme d’échanges de lettres paraphés avec le Royaume de Thaïlande le 22 novembre 2011 et avec la République fédérative du Brésil le 7 décembre 2011.
Les accords ont été négociés sur la base des codes de la nomenclature combinée en vigueur à ce moment-là.
Dans la version la plus récente de l’annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun telle qu’elle figure dans le règlement (UE) n° 1006/2011 de la Commission, publié au JO L 282 du 28 octobre 2011, les lignes tarifaires 1602 39 40 et 1602 39 80 ont été regroupées pour former une nouvelle ligne tarifaire, à savoir 1602 39 85. Il convient dès lors de tenir compte de cette nouvelle situation dans le présent règlement d'exécution.
Les taux des droits de douanes autonomes applicables aux lignes tarifaires qui ont fait l’objet des négociations sont actuellement établis à des niveaux inférieurs aux nouveaux taux conventionnels découlant de la modification des concessions au titre de l’article XXVIII du GATT 1994. Toutefois, conformément au règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil, les droits autonomes s’appliquent lorsqu’ils sont inférieurs aux droits conventionnels. Il convient donc d’augmenter, dans le présent règlement d’exécution, le taux des droits autonomes fixé dans le tarif douanier commun jusqu’au niveau des droits conventionnels.
ANALYSE D’IMPACT : aucune analyse d’impact n’a été réalisée.
BASE JURIDIQUE : articles 207 et 218 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE).
CONTENU : à la suite des négociations au titre de l'article XXVIII du GATT 1994, qui ont débuté à la mi-2009 avec le Brésil et la Thaïlande, la mesure vise à mettre en œuvre les accords conclus entre l’Union européenne et respectivement le Brésil et la Thaïlande afin de régler le problème des effets de substitution des importations dans le secteur de la volaille de l’UE. La mise en œuvre de l’accord porte sur:
- une augmentation des taux hors contingent pour sept lignes tarifaires concernant les produits à base de viande de volailles transformée et
- l’ouverture de contingents tarifaires pour ces sept mêmes lignes tarifaires concernant les produits à base de viande de volailles transformée en faveur du Brésil, de la Thaïlande et d'autres pays.
Le présente proposition est étroitement liée à la proposition de décision du Conseil visant la conclusion des accords entre l’Union européenne et respectivement le Brésil et la Thaïlande afin de régler le problème des effets de substitution des importations dans le secteur de la volaille de l’UE.
INCIDENCE BUDGÉTAIRE : le volume d’importation du contingent est similaire à la quantité importée avant la conclusion de cet accord. Il n'y aura sur l’équilibre du marché intérieur aucune incidence susceptible de nécessiter l’intervention d’instruments de marché.
Si l'intégralité du contingent est importée au titre du présent projet de règlement, il est estimé que la mesure pourrait entraîner une perte de ressources propres d’un montant net d’environ 1,4 million EUR, après déduction des 25% retenus par les États membres au titre des frais de perception.