Droit des sociétés: comptes annuels des micro-entités
OBJECTIF : permettre aux États membres de créer un cadre simple d'information financière pour les micro-entités de façon à alléger les charges administratives qui pèsent sur les micro-entités.
ACTE LÉGISLATIF : Directive 2012/6/UE du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 78/660/CEE du Conseil concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés en ce qui concerne les micro-entités.
CONTENU : à la suite d'un accord intervenu avec le Parlement européen en deuxième lecture, le Conseil a adopté une directive visant à exempter les très petites entreprises des obligations d'information financière et comptable qui leur incombent.
Les nouvelles dispositions sont susceptibles de réduire significativement les charges administratives auxquelles doivent faire face les entreprises ne dépassant pas les limites de deux des critères suivants:
· un total du bilan de 350.000 euros,
· un montant net du chiffre d'affaires de 700.000 euros,
· et un nombre moyen de 10 salariés au cours de l'exercice.
La directive permettra aux États membres d'exempter les micro-entités de l'obligation générale de publication des comptes annuels, pour autant que les informations relatives au bilan soient dûment déposées, conformément à la législation nationale, auprès d'au moins une autorité compétente désignée comme telle et pour autant que ces informations soient transmises au registre d'entreprise, de sorte qu'une copie puisse être obtenue sur demande.
Rapport : au plus tard le 10 avril 2017, la Commission présentera un rapport sur la situation des micro-entités qui tiendra notamment compte de la situation au niveau national relative au nombre de sociétés concernées par les critères de taille et l'allègement des charges administratives résultant de l'exemption de l'obligation de publication.
ENTRÉE EN VIGUEUR : 10/04/2012.
TRANSPOSITION : les États membres doivent mettre en vigueur les dispositions nécessaires pour se conformer à la directive si et quand ils décident d'avoir recours à toute option que leur offre l'article 1erbis de la directive 78/660/CEE, en tenant compte notamment de la situation au niveau national relative au nombre de sociétés concernées par les critères de taille fixés au paragraphe 1 dudit article.