Programme en matière de politique du spectre radioélectrique

2010/0252(COD)

OBJECTIF : définir des orientations politiques et des objectifs pour la planification stratégique et l'harmonisation de l'utilisation du spectre radioélectrique, afin de garantir le bon fonctionnement du marché intérieur.

ACTE LÉGISLATIF : Décision n° 243/2012/UE du Parlement européen et du Conseil établissant un programme pluriannuel en matière de politique du spectre radioélectrique.

CONTENU : la décision établit un programme pluriannuel en matière de politique du spectre radioélectrique relatif à la planification stratégique et à l’harmonisation de l’utilisation du spectre. L’objectif est d’assurer le fonctionnement du marché intérieur pour tous les domaines d’action de l’Union qui font appel à l’utilisation du spectre, tels que les politiques en matière de communications électroniques, de recherche, de développement technologique, d’espace, de transports, d’énergie et d’audiovisuel.

Le nouveau programme vise en particulier à atteindre les objectifs suivants:

  • accroître l'efficacité de la gestion et de l'utilisation du spectre, en tenant compte de l’importante valeur sociale, culturelle et économique du spectre ;
  • rendre disponible en temps voulu une portion du spectre qui soit suffisante et appropriée pour promouvoir les objectifs politiques de l'UE et, à cette fin, mettre tout en œuvre pour identifier, sur la base d'un inventaire du spectre, au moins 1200 MHz de spectre d'ici 2015 au plus tard;
  • réduire la fracture numérique et contribuer à la réalisation des objectifs de la stratégie numérique pour l'Europe en favorisant pour tous les citoyens de l'UE un accès haut débit supérieur ou égal à 30 Mbps au plus tard en 2020;
  • permettre à l'UE de prendre l'initiative dans les services de communications électroniques à haut débit sans fil en libérant suffisamment de fréquences dans les bandes rentables, pour que ces services soient largement disponibles;
  • garantir des possibilités à la fois pour le secteur commercial et le secteur public grâce à l’augmentation des capacités de large bande mobile;
  • promouvoir l'innovation et l'investissement au moyen d’une flexibilité accrue en matière d’utilisation du spectre, d’une application cohérente, dans l’ensemble de l’Union, des principes de neutralité technologique, et d’une prévisibilité suffisante de la réglementation ;
  • préserver et renforcer une concurrence effective, notamment dans les services de communications électroniques;
  • réduire la fragmentation et exploiter pleinement le potentiel du marché intérieur afin de stimuler la croissance économique et d'accroître les économies d'échelle au sein de l'UE.

Les États membres en coopération avec la Commission, doivent favoriser, le cas échéant, l’utilisation collective et l’utilisation partagée du spectre.

Au plus tard le 1er janvier 2013, les États membres devront mettre en œuvre le processus d’autorisation afin de permettre l’utilisation de la bande 800 MHz pour les services de communications électroniques. La Commission pourra octroyer des dérogations spéciales jusqu’au 31 décembre 2015 pour les États membres où des circonstances nationales ou locales exceptionnelles ou des problèmes de coordination transfrontalière des fréquences rendraient cette bande indisponible, sur demande dûment justifiée de l’État membre concerné.

La décision prévoit l'établissement d'un inventaire des utilisations actuelles du spectre à des fins commerciales et publiques. Cet inventaire sera géré par la Commission, qui devrait adopter d'ici juillet 2013 les actes d'exécution correspondants pour définir les modalités et les formats de la collecte et de la fourniture des données par les États membres.

La Commission présentera au Conseil et au Parlement un rapport sur la mise en œuvre de la décision au plus tard le 10 avril 2014 et examinera l'application de la décision au plus tard le 31 décembre 2015.

ENTRÉE EN VIGUEUR : 10/04/2012. Les États membres appliqueront les orientations politiques et les objectifs énoncés dans la décision au plus tard le 1er juillet 2015, sauf disposition contraire dans la décision.