Droits d'accise: coopération administrative

2011/0330(CNS)

AVIS du Contrôleur européen de la protection des données sur la proposition de règlement du Conseil relatif à la coopération administrative dans le domaine des droits d’accise.

Avant l’adoption de la proposition, la Commission a donné la possibilité au CEPD de formuler des commentaires informels. Le CEPD salue ce processus qui a contribué à améliorer le texte du point de vue de la protection des données à un stade précoce. Certains de ces commentaires ont été pris en considération dans la proposition. Néanmoins, le CEPD souhaite souligner certains éléments qui pourraient encore être améliorés dans le texte du point de vue de la protection des données.

Le CEPD se réjouit de la référence spécifique dans la proposition à l’applicabilité de la directive 95/46/CE et du règlement (CE) n° 45/2001 aux activités de traitement de données à caractère personnel couvertes par le règlement. Il propose d’apporter une précision à cette référence.

Le CEPD recommande les points suivants en vue d’améliorer le texte :

  • les catégories de données à échanger entre les autorités compétentes doivent être précisées dans la proposition;
  • le CEPD s’attend à être consulté sur les actes d’exécution relatifs à la protection des données à caractère personnel;
  • il convient d’insérer dans le texte du règlement des garanties sur l’utilisation autorisée d’informations relatives à des cas présumés de fraude;
  • la nécessité et la proportionnalité des restrictions des droits d’information et d’accès doivent être clairement démontrées par le législateur. En outre, les situations spécifiques dans lesquelles de telles restrictions sont nécessaires doivent être précisées dans le texte de la proposition - ou dans un considérant.
  • la période maximale de conservation des informations concernant les mouvements au sein de l’Union doit être précisée dans le règlement;
  • la période de conservation doit être justifiée dans son préambule;
  • les transferts internationaux de données relatives à des transactions suspectes doivent être conformes aux articles 8 et 26 de la directive 95/46/CE et leur champ d’application, l’identité de l’expéditeur et leur objectif doivent être spécifié.