Système européen des comptes nationaux et régionaux dans l'Union européenne (SEC 2010)

2010/0374(COD)

La commission des affaires économiques et monétaires a adopté le rapport de Sharon BOWLES (ADLE, UK) sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans l’Union européenne.

La commission parlementaire recommande que la position du Parlement européen adoptée en première lecture suivant la procédure législative ordinaire modifie la proposition de la Commission comme suit :

Transparence: les députés estiment que les informations devraient être fournies dans les meilleurs délais et être aussi précises et complètes que possible afin de garantir une transparence maximale, notamment en ce qui concerne le secteur public.

De plus, ils demandent que l'évolution de la productivité dans le secteur public soit mieux prise en compte en intégrant des comptes environnementaux dans les comptes économiques et en élargissant ces derniers en y ajoutant une comptabilité axée sur les aspects sociaux.

Le rapport suggère également d’étudier la possibilité d'utiliser de nouvelles méthodes automatisées de collecte des données en temps réel.

Méthodologie du SEC 2010 : la Commission devrait arrêter, au moyen d'actes délégués, la méthode de calcul et de répartition des SIFIM, en y incorporant une méthode adaptée au risque qui reflète comme il convient le coût futur attendu du risque réalisé. Les députés soulignent ainsi la nécessité de procéder à un ajustement pour risque fondé sur le coût futur attendu du risque réalisé pour mettre en évidence la contribution directe réelle au PIB.

D'ici 2014, et ensuite chaque année, les États membres devraient transmettre à Eurostat les informations suivantes: a) la dette de leurs sociétés publiques, par catégorie et par sous-secteur ; b) le niveau de leurs garanties en faveur d'entités des secteurs public et privé, avec ventilation par secteur, et des données relatives aux appels de garanties ; c) leurs obligations implicites en matière de pensions. Eurostat devrait publier annuellement ces informations.

Eurostat devrait également publier :

  • D’ici 2014, un rapport comportant un test d'importance relative, en particulier pour les informations relatives aux partenariats public-privé et aux autres passifs implicites, y compris les engagements conditionnels, hors administrations publiques ;
  • D'ici 2017, un autre rapport évaluant la mesure dans laquelle la publication des informations visées au premier alinéa couvre la totalité des passifs implicites, y compris les engagements conditionnels, hors administrations publiques.

Transmission des données à la Commission : en vue de contribuer à garantir le respect du règlement, la Commission devrait fournir les ressources et les compétences nécessaires pour aider les États membres qui rencontrent des obstacles méthodologiques majeurs.

Dans les six mois suivant la date d’entrée en vigueur du règlement, la Commission devrait réexaminer l'annexe B et adopter un acte délégué pour organiser et rationaliser les tableaux de transmission des données de manière à garantir un programme de transmission des données qui soit clair, cohérent, sans équivoque et transparent.

Évaluation de la qualité des données : dans les deux ans suivant la date d'entrée en vigueur du règlement, puis tous les deux ans, la Commission (Eurostat) devrait faire rapport au Parlement européen sur la qualité des données relatives aux comptes nationaux et régionaux.

Dérogations : la Commission ne pourrait accorder que des dérogations temporaires et ce uniquement dans les cas où il est clair que des obstacles méthodologiques majeurs empêchent l'État membre concerné d'appliquer le règlement. La Commission ne devrait pas accorder de dérogation si celle-ci est susceptible de nuire excessivement à la précision des données agrégées.

Les députés estiment en outre que la part du PIB d'un État membre au sein de l'Union ou de la zone euro ne peut justifier l'octroi d'une dérogation.

Actes délégués : les députés demandent que le pouvoir d’adopter de tels actes soient conféré à la Commission pour une pour une période de cinq ans à compter de la date d’entrée en vigueur du règlement (cette période pouvant être tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’y oppose). Le Parlement européen ou le Conseil devraient pouvoir formuler des objections à l'égard d'un acte délégué dans un délai de trois mois à compter de la date de notification (ce délai pouvant être prolongé de trois mois).

Les actes délégués ne devraient pas être utilisés en ce qui concerne les informations statistiques produites en rapport avec la mise en œuvre de la procédure concernant les déficits excessifs ou des procédures concernant les déséquilibres macroéconomiques.