Conservation des ressources halieutiques: stocks de cabillaud de la mer Baltique, plan pluriannuel; alignement du règlement au TFUE

2012/0077(COD)

OBJECTIF : modifier le règlement (CE) n° 1098/2007 du Conseil établissant un plan pluriannuel applicable aux stocks de cabillaud de la mer Baltique et aux pêcheries exploitant ces stocks (alignement sur les nouvelles dispositions du TFUE en ce qui concerne les pouvoirs délégués et les compétences d’exécution de la Commission).

ACTE PROPOSÉ : Règlement du Parlement européen et du Conseil.

ANALYSE D’IMPACT : la Commission n’a pas eu recours à l’analyse d’impact.

BASE JURIDIQUE : articles 43, paragraphe 2 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE).

CONTENU : la présente proposition vise à modifier le règlement (CE) n° 1098/2007 du Conseil établissant un plan pluriannuel applicable aux stocks de cabillaud de la mer Baltique et aux pêcheries exploitant ces stocks. Cet acte a été adopté avant l'entrée en vigueur du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE).

Compétences conférées à la Commission : la mesure juridique principale consiste à recenser les compétences conférées à la Commission par le règlement (CE) n° 1098/2007 et à les classer comme compétences déléguées ou compétences d’exécution.

Le principal objectif du plan est de faire en sorte que les stocks de cabillaud de la Baltique puissent être exploités dans des conditions durables sur le plan économique, environnemental et social. La science peut évoluer et progresser, et le plan doit dès lors prévoir les dispositions nécessaires pour garantir son actualisation sur la base des meilleures données scientifiques disponibles.

L’article 27 du règlement dispose que, s’il ressort de l’avis scientifique que les taux de mortalité par pêche sont incompatibles avec les objectifs du plan, le Conseil arrête à la majorité qualifiée des taux de mortalité par pêche révisés permettant de garantir la réalisation des objectifs de gestion du plan. Le texte actuel confère donc au Conseil le pouvoir de modifier ces éléments non essentiels du plan. Cette procédure de prise de décision n’est plus possible en vertu du TFUE. De même, l’article 26 prévoit la modification par le Conseil de certains éléments non essentiels du plan afin de faire en sorte que les objectifs soient atteints.

L'article 290 du TFUE dispose qu'un acte législatif peut déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes non législatifs de portée générale qui complètent ou modifient certains éléments non essentiels de l'acte législatif. Par voie de conséquence, il est proposé de transformer la procédure de prise de décision prévue aux articles 26 et 27 du règlement en un système de délégation de pouvoirs à exercer par la Commission dans les conditions définies dans le plan lui-même. Le plan doit donc être modifié en conséquence.

Évaluation du plan : le plan prévoit l’évaluation des incidences des mesures de gestion sur les stocks et les pêcheries concernés. Le calendrier prévu dans le règlement en vigueur n’est ni réalisable ni efficace. Cette exigence soulève des difficultés considérables en raison de l’insuffisance des données utiles disponibles pour réaliser une évaluation appropriée. Il est dès lors de proposé modifier le calendrier défini pour l’évaluation du plan.

En outre, il est proposé de conférer à la Commission des compétences d’exécution aux fins de déterminer si les conditions prévues à l’article 29 du règlement sont réunies et si, par conséquent, les dispositions en question s’appliquent dans les sous-divisions CIEM concernées

Rendement maximal durable : la Commission et les États membres se sont fixé pour objectif d’atteindre au plus tard en 2015 un rendement maximal durable (RMD) pour les stocks épuisés, mais cet objectif ne figure pas en tant que tel dans le plan. Afin d’éviter toute ambiguïté dans le plan, il est proposé d’inclure dans celui-ci la référence au rendement maximal durable. Le règlement est modifié en conséquence afin de préciser que la procédure en cause est celle prévue par le traité.

INCIDENCE BUDGÉTAIRE : la proposition n’a pas d’incidence sur le budget de l’Union européenne.