Programme général "Solidarité et gestion des flux migratoires": Fonds européen pour les réfugiés (FER) 2008-2013

2009/0127(COD)

OBJECTIF : modifier la décision n° 573/2007/CE instituant le Fonds européen pour les réfugiés 2008-2013 (FER) afin de tenir compte de la mise en place d'un programme européen commun de réinstallation.

ACTE LÉGISLATIF : Décision n° 281/2012/UE du Parlement européen et du Conseil modifiant la décision n° 573/2007/CE portant création du Fonds européen pour les réfugiés pour la période 2008-2013 dans le cadre du programme général «Solidarité et gestion des flux migratoires».

CONTEXTE : le Fonds européen pour les réfugiés (FER) a été institué par la décision n° 573/2007/CE du Parlement européen et du Conseil pour la période 2008-2013 dans le cadre du programme général «Solidarité et gestion des flux migratoires».

Compte tenu de la mise en place d’un programme européen commun de réinstallation, destiné à renforcer l’incidence des efforts de réinstallation déployés par l’Union pour assurer la protection des réfugiés et à maximiser l’impact stratégique de la réinstallation en ciblant mieux les personnes qui en ont le plus besoin, il y a lieu de formuler au niveau de l’Union des priorités communes en matière de réinstallation. Ces priorités seraient fixées pour 2013 uniquement en ajoutant une nouvelle annexe à la décision n° 573/2007/CE créant le FER. Celle-ci introduirait deux catégories de personnes à réinstaller : i) une catégorie satisfaisant aux critères de réinstallation du Haut-commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) ; ii) une catégorie incluant les personnes provenant d’une région ou d’un pays cité dans les prévisions annuelles de réinstallation du HCR et où une action commune de l’Union contribuerait notablement à répondre aux besoins de protection.

Compte tenu des besoins de réinstallation, il est également nécessaire d’accorder un soutien financier supplémentaire aux mesures de réinstallation de personnes provenant de régions géographiques et ayant des nationalités spécifiques, ainsi que de catégories spécifiques de réfugiés à réinstaller, lorsque la réinstallation est considérée comme la meilleure réponse possible. Ceci est notamment le cas pour les personnes issues de Tanzanie, d’Europe orientale (Biélorussie, République de Moldavie et Ukraine), de la Corne de l’Afrique (Djibouti, Kenya et Yémen) et d’Afrique du Nord (Égypte, Libye et Tunisie), ou de tout autre pays ou région qui sera ainsi désigné à l’avenir.

Afin d’encourager davantage d’États membres à mener des actions de réinstallation, il est par ailleurs nécessaire d’accorder un soutien financier supplémentaire aux États membres qui décident de procéder pour la première fois à la réinstallation de personnes.

C’est l’objet de la présente modification de décision.

CONTENU : avec la présente décision, il est prévu de fixer les priorités communes de l'UE en matière de réinstallation pour l'année 2013 et de créer de nouvelles règles concernant l'assistance financière que les États membres de l'UE reçoivent par l'intermédiaire du FER en vue de la réinstallation de réfugiés provenant de pays tiers.

Principe : les États membres recevront un montant forfaitaire pour chaque personne réinstallée appartenant à l'une des catégories suivantes:

  • les personnes provenant d'une région ou d'un pays désigné pour la mise en œuvre d'un programme de protection régional;
  • les personnes appartenant à un groupe vulnérable, telles que les femmes et les enfants menacés, les mineurs non accompagnés, les personnes victimes d'actes de violence et de torture, les personnes ayant besoin de soins médicaux importants auxquels seule la réinstallation permettra de répondre, les personnes nécessitant une réinstallation d'urgence pour des raisons juridiques ou pour assurer leur protection physique;
  • les personnes figurant sur la liste des priorités communes spécifiques de l'UE pour l'année 2013 et dont la liste figure à l’annexe de la décision.

2) Montant forfaitaire prévu : en cas de réinstallation, les États membres recevront un montant forfaitaire de 4.000 EUR par personne réinstallée.

Ils pourront recevoir des montants différents, soit :

  • 6.000 EUR par personne réinstallée pour les États membres qui reçoivent une intervention du FER pour la 1ère fois, au titre de la réinstallation ;
  • 5.000 EUR par personne réinstallée pour les États membres qui ont déjà reçu du Fonds, une fois au cours des années de fonctionnement du Fonds précédentes, le montant forfaitaire au titre de la réinstallation.

Á noter que lorsqu’un État membre réinstalle une personne sur la base de plus d’une des priorités de réinstallation, il reçoit une seule fois le montant forfaitaire prévu pour cette personne.

Calendrier : afin de faciliter le calcul des besoins de financement pour 2013 par l'intermédiaire du FER, les États membres sont invités à fournir à la Commission pour le 1er mai 2012 au plus tard, une estimation du nombre de personnes, ventilées par catégorie, qu'ils prévoient de réinstaller en 2013.

Rapport : un rapport d’incidence sur les résultats de l’incitation financière pour mener des actions de réinstallation sur la base des priorités énumérées à la décision devra être intégré au rapport que la Commission devra élaborer dans le cadre de la mise en œuvre du FER.

Annexe : liste de réfugiés issus des priorités communes spécifiques de l’Union en matière de réinstallation pour 2013 :

  • réfugiés congolais dans la région des Grands Lacs (Burundi, Malawi, Rwanda et Zambie) ;
  • réfugiés en provenance d’Iraq en Turquie, en Syrie, au Liban et en Jordanie ;
  • réfugiés afghans en Turquie, au Pakistan et en Iran ;
  • réfugiés somaliens en Éthiopie ;
  • réfugiés birmans au Bangladesh, en Malaisie et en Thaïlande ;
  • réfugiés érythréens au Soudan oriental.

Déclaration du Parlement européen sur la solidarité : à noter que le Parlement européen a adopté une déclaration au moment de l’adoption du texte dans laquelle il souligne que la décision, telle qu’adoptée, donnera une expression concrète au principe de solidarité entre États membres, et ce, sous la forme de nouvelles incitations financières visant à encourager les États membres à procéder à la réinstallation. Á ce titre, un considérant a été inséré dans le texte de la décision finale précisant que l’article 80 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) dispose que les politiques de l’Union visées au chapitre relatif aux contrôles aux frontières, à l’asile et à l’immigration et leur mise en œuvre sont régies par le principe de solidarité et de partage équitable de responsabilités entre les États membres, y compris sur le plan financier, et que, par conséquent, chaque fois que cela est nécessaire, les actes de l’Union adoptés en vertu de ce chapitre devraient contenir des mesures appropriées pour en assurer l’application.

ENTRÉE EN VIGUEUR : 31.03.2012.