Armes à feu, leurs pièces, éléments et munitions: application de l'article 10 du protocole des Nations unies relatif aux armes à feu et instaurant des autorisations d'exportation, ainsi que des mesures concernant l'importation et le transit

2010/0147(COD)

OBJECTIF : mettre en place une réglementation plus stricte pour lutter efficacement contre le trafic illicite d'armes à feu.

ACTE LÉGISLATIF : Règlement (UE) n° 258/2012 du Parlement européen et du Conseil portant application de l’article 10 du protocole des Nations unies contre la fabrication et le trafic illicites d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, additionnel à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée (protocole relatif aux armes à feu) et instaurant des autorisations d’exportation, ainsi que des mesures concernant l’importation et le transit d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions.

CONTENU : à la suite d’un accord intervenu en première lecture avec le Parlement européen, le Conseil a adopté un règlement définissant les règles applicables aux autorisations d'exportation d'armes à feu en vue de mettre en œuvre l'article 10 du protocole des Nations unies contre la fabrication et le trafic illicites d'armes à feu, permettant ainsi sa ratification par l'Union européenne, qui est en instance depuis 2002.

Le protocole des Nations unies relatif aux armes à feu vise à promouvoir, faciliter et renforcer la coopération afin de prévenir, combattre et éradiquer la fabrication et le trafic illicites d'armes légères comme les armes de poing et les pistolets. Son article 10 requiert notamment la mise en place de procédures administratives ou de systèmes, ou l'amélioration de ceux-ci, afin d'exercer un contrôle efficace sur la fabrication, le marquage, l'importation et l'exportation d'armes à feu.

La nouvelle législation améliore le traçage et le contrôle des importations et des exportations d'armes à feu à usage civil, à destination ou en provenance du territoire de l'Union (les armes à feu destinées à des fins militaires sont régies par d'autres règles).

Principe : le règlement est fondé sur le principe que les armes à feu et objets connexes ne devraient pas être transférés entre États sans que tous les États concernés n'en soient informés et aient donné leur accord. Il établit les règles de procédure pour l'exportation, l'importation et le transit des armes à feu, ainsi que de leurs pièces, éléments et munitions.

Autorisation : les exportations d'armes à feu devront faire l'objet d'une autorisation (selon le formulaire figurant à l'annexe II), qui contiendra les informations nécessaires pour suivre leur parcours, notamment le pays d'origine, le pays d'exportation, le destinataire final et une description des armes en question et des objets connexes, ainsi que les quantités concernées.

Les États membres doivent traiter les demandes d’autorisation d’exportation dans un délai fixé ne pouvant être supérieur à 60 jours ouvrables, à compter du jour où toutes les informations requises ont été fournies aux autorités compétentes. Dans des circonstances exceptionnelles et pour des raisons dûment justifiées, cette période pourra être étendue à 90 jours ouvrables.

Pays tiers et transit : les États membres ont l'obligation de vérifier que le pays tiers importateur a délivré une autorisation d'importation. En cas de transit d'armes et d'objets connexes via des pays tiers, chaque pays de transit doit indiquer par écrit qu'il n'émet aucune objection.

Procédures simplifiées : pour éviter d'imposer une charge administrative inutile, le règlement met en place des procédures simplifiées pour l'exportation et l'importation temporaires et le transit de faibles quantités d'armes à feu à des fins légales vérifiables, telles que les activités récréatives, la réparation et l'exposition. Par «exportation temporaire», il faut entendre la circulation d'armes à feu qui quittent le territoire douanier de l'Union pour être réimportées dans un délai de 24 mois maximum.

Aucune autorisation d'exportation ne sera requise pour l'exportation temporaire, par des chasseurs ou des tireurs sportifs si les armes à feu font partie de leurs effets personnels, au cours d'un voyage dans un pays tiers. Ils devront justifier les raisons du voyage, notamment en présentant une invitation ou une autre preuve d'activités de chasse ou de tir sportif dans le pays tiers de destination. Lorsqu'ils quittent le territoire douanier de l'Union par un État membre autre que celui de leur résidence, les chasseurs et tireurs sportifs seront tenus de présenter une carte européenne d'arme à feu aux autorités compétentes.

Refus d'octroi d'une autorisation : l'autorisation d'exportation sera refusée à toute personne dont le casier judiciaire mentionne un comportement constituant une des infractions énumérées à la décision-cadre 2002/584/JHA du Conseil relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres ou tout autre comportement, pour autant que celui-ci constitue une infraction punissable par une privation de liberté maximale d'au moins 4 ans ou d'une sanction plus sévère.

Rapport : au plus tard le 19 avril 2017, et à la suite de la demande du groupe de coordination pour les exportations d'armes à feu institué par le règlement, et en tous cas tous les dix ans, la Commission examinera la mise en œuvre du règlement et présentera un rapport concernant son application pouvant comporter des propositions en vue de sa modification.

ENTRÉE EN VIGUEUR : 19/04/2012.

APPLICATION : à partir du 30/09/2013.

ACTES DÉLÉGUÉS : la Commission peut adopter des actes délégués afin d’actualiser la liste des armes à feu, de leurs pièces, éléments essentiels et munitions, pour lesquels une autorisation est requise. Le pouvoir d’adopter de tels actes est conféré à la Commission pour une durée indéterminée, la délégation de pouvoir pouvant être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. Le Parlement européen ou le Conseil peuvent formuler des objections à l'égard d'un acte délégué dans un délai de deux mois à compter de la date de notification (ce délai pouvant être prolongé de deux mois). Si le Parlement européen ou le Conseil formulent des objections, l'acte délégué n'entre pas en vigueur.