Espace unique de paiement en euros: exigences techniques pour les virements et les prélèvements

2010/0373(COD)

OBJECTIF : établir des exigences techniques et commerciales pour les virements et les prélèvements en euros.

ACTE LÉGISLATIF : Règlement (UE) n° 260/2012 du Parlement européen et du Conseil établissant des exigences techniques et commerciales pour les virements et les prélèvements en euros et modifiant le règlement (CE) n° 924/2009.

CONTENU : à la suite d’un accord en première lecture avec le Parlement européen, le Conseil a adopté un règlement établissant des exigences techniques et commerciales pour les virements et les prélèvements en euros.

Ce règlement constitue un élément clé du SEPA, l'espace unique de paiements en euros, un marché intégré pour les virements et les prélèvements en euros à l'échelle de l'UE, où il n'existe aucune différence entre paiements nationaux et paiements transfrontières. Il était initialement prévu que le SEPA soit porté par le marché mais, en raison de la lenteur de la migration des instruments nationaux de paiement vers les instruments européens, les parties prenantes ont estimé qu'il était nécessaire de fixer une date butoir juridiquement contraignante.

Objectif et champ d’application : le règlement fixe des échéances pour le passage des instruments de paiement nationaux aux instruments à l'échelon de l'UE et instaure un ensemble de normes communes et d'exigences techniques générales. Il contribuera en outre à simplifier les procédures de paiement.

Le règlement couvre tous les virements et les prélèvements libellés en euros dans l'UE, mais il ne concerne pas les transactions par carte de paiement, les transmissions de fonds et les opérations de paiement électroniques en général.

Date butoir : conformément au souhait du Parlement européen, le règlement fixe au 1er février 2014 la date butoir pour la migration des virements et (pour la plupart des exigences) des prélèvements. Il supprime progressivement les commissions multilatérales d'interchange - auxquelles peuvent être actuellement soumis les prélèvements dans certains États membres - d'ici le 1er février 2017 pour les paiements nationaux.

Il prévoit également la suppression progressive, au plus tard le 1er février 2016, de l'obligation de fournir le code d'identification d'entreprise (BIC), le numéro IBAN restant le seul identifiant de compte pour les paiements transfrontaliers et les paiements nationaux.

Accessibilité : pour qu’un virement puisse être exécuté, le compte de paiement du bénéficiaire doit être accessible. Par conséquent, afin de favoriser l’adoption de services de virement et de prélèvement à l’échelle de l’Union, une obligation d’accessibilité est établie dans toute l’Union.

Tous les comptes de paiement de bénéficiaires accessibles pour un virement national doivent également l'être via un schéma de virement à l'échelle de l'Union. De même, tous les comptes de paiement de payeurs accessibles pour un prélèvement national doivent également l'être via un schéma de prélèvement à l'échelle de l'Union.

Interopérabilité : les schémas de paiement que les prestataires de services de paiement doivent utiliser pour effectuer les virements et les prélèvements doivent satisfaire aux conditions suivantes: i) leurs règles doivent être identiques pour les opérations de virements nationales et transfrontalières au sein de l'Union et, de même, pour les opérations de prélèvements nationales et transfrontalières au sein de l'Union; ii) les participants au schéma de paiement doivent représenter la majorité des prestataires de services de paiement dans une majorité d'États membres et, constituer une majorité des prestataires de services de paiement au sein de l'Union.

Les participants à un système de paiement de détail au sein de l'Union doivent veiller à ce que leur système de paiement soit techniquement interopérable avec les autres systèmes de paiement de détail au sein de l'Union. En principe, les dispositions relatives à l’interopérabilité doivent être effectives au plus tard le 1er  février 2014.

Exigences applicables aux opérations de virements et de prélèvements : en vue de renforcer la confiance des utilisateurs des services de paiement, notamment dans les prélèvements, le payeur doit avoir le droit de donner instruction à son prestataire de services de paiement : i) de limiter l'encaissement des prélèvements à un certain montant, ou à une certaine périodicité, ou les deux; ii) de bloquer n'importe quel prélèvement sur leur compte de paiement ou de bloquer n'importe quel prélèvement initié par un ou plusieurs bénéficiaires spécifiés, ou de n'autoriser que les prélèvements initiés par un ou plusieurs bénéficiaires spécifiés.

Validité des mandats et droit à remboursement : en l'absence de législation nationale ou d'accords conclus avec les clients prorogeant la validité des mandats de prélèvement, toute autorisation valide du bénéficiaire pour encaisser des prélèvements à caractère répétitif dans un ancien schéma antérieur au 1er février 2014 reste valide après cette date et est considérée comme synonyme de consentement donné au prestataire de services de paiement du payeur pour exécuter les prélèvements à caractère récurrent encaissés par ce bénéficiaire conformément au présent règlement.

Commissions d'interchange applicables aux prélèvements : le règlement stipule qu'en ce qui concerne les opérations de prélèvement qui ne peuvent être correctement exécutées par un prestataire de services de paiement parce que l'ordre de paiement est rejeté, refusé, retourné ou rectifié (transactions R), une commission multilatérale d'interchange pourra être appliquée si un certain nombre de conditions sont remplies.

Autorités compétentes : les États membres devront notifier à la Commission les autorités compétentes désignées chargées d'assurer le respect du règlement au plus tard le 1er février 2013. Ils devront informer la Commission et l'Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) (ABE) sans délai de tout changement ultérieur concernant ces autorités.

Gouvernance : le texte souligne que, fondamentalement et officiellement, la gouvernance du projet SEPA reste toujours aux mains du Conseil européen des paiements. La Commission devrait, dès lors, réexaminer les dispositifs de gouvernance de l'ensemble du projet SEPA avant la fin de 2012 et, le cas échéant, soumettre une proposition.

Sanctions : les États membres devront arrêter le régime des sanctions à appliquer en cas d'infraction au règlement au plus tard le 1er février 2013. Ils devront notifier ces dispositions à la Commission au plus tard le 1er août 2013. Les sanctions ne doivent pas s'appliquer aux consommateurs.

Procédures de réclamation et de recours extrajudiciaires : les États membres doivent établir des procédures efficaces de réclamation et de recours extrajudiciaires aux fins du règlement des litiges opposant les utilisateurs de services de paiement à leurs prestataires de services de paiement. Ils doivent notifier le nom des organismes au plus tard le 1er  février 2013.

Dispositions transitoires : jusqu’au 1er février 2016, les États membres peuvent entre autres:

  • autoriser les prestataires de services de paiement à proposer des services de conversion pour les opérations de paiement nationales, aux utilisateurs de services de paiement, qui sont des consommateurs, leur permettant de continuer d'utiliser le numéro BBAN au lieu du numéro IBAN, à condition de garantir l'interopérabilité en convertissant, de manière technique et sûre, les numéros BBAN du payeur et du bénéficiaire sous la forme du numéro IBAN ;
  • autoriser leurs autorités compétentes à octroyer des dérogations pour tout ou partie des exigences concernant les dates butoirs, à l'égard des opérations de virements ou de prélèvements dont la part de marché cumulée, d'après les statistiques officielles en matière de paiements publiées chaque année par la BCE, représente moins de 10% du nombre total respectif d'opérations de virements ou de prélèvements enregistrées dans l'État membre concerné;
  • autoriser leurs autorités compétentes à octroyer des dérogations pour tout ou partie des exigences concernant les dates butoirs, en ce qui concerne les opérations de paiement engagées au moyen d'une carte de paiement au point de vente qui entraînent un prélèvement vers et depuis un compte de paiement identifié par un numéro BBAN ou IBAN.

Lorsqu'un État membre a l'intention de faire usage d'une dérogation, il doit le notifier à la Commission avant le 1er  février 2013.

Réexamen : au plus tard le 1er février 2017, la Commission soumettra au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen, à la BCE et à l'ABE un rapport sur l'application du règlement, accompagné, le cas échéant, d'une proposition.

ENTRÉE EN VIGUEUR : 31/03/2012.

ACTES DÉLÉGUÉS : la Commission peut adopter des actes délégués afin de tenir compte des progrès techniques et de l'évolution des marchés. Le pouvoir d’adopter de tels actes est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 31 mars 2012 (période tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’y oppose). Le Parlement européen ou le Conseil peuvent formuler des objections à l'égard d'un acte délégué dans un délai de trois mois à compter de la date de notification (ce délai pouvant être prolongé de trois mois). Si le Parlement européen ou le Conseil formulent des objections, l'acte délégué n'entre pas en vigueur.