Statistiques européennes: indépendance professionnelle des autorités statistiques nationales

2012/0084(COD)

OBJECTIF : réviser le cadre juridique de base en vigueur pour les statistiques européennes, afin de répondre aux nouveaux besoins résultant de l’évolution de l’économie mondiale et de renforcer la gouvernance du système statistique européen.

ACTE PROPOSÉ : Règlement du Parlement européen et du Conseil.

CONTEXTE : l’évolution récente de la situation économique a démontré la nécessité de renforcer encore davantage la crédibilité des statistiques. La fiabilité des données statistiques en tant que critères techniques d’évaluation de la qualité est une condition préalable indispensable pour assurer la confiance des utilisateurs. Dans ce contexte, l’indépendance professionnelle des autorités statistiques doit faire l’objet d’une attention particulière et doit être garantie par la loi.

La Commission a reconnu cet état de fait et a souligné, dans sa communication «Vers une gestion solide de la qualité pour les statistiques européennes», qu’il était nécessaire de renforcer la gouvernance du système statistique européen (SSE). Il a été proposé de définir des «engagements en matière de confiance dans les statistiques» (ECS) dans le but de sensibiliser les administrations nationales à leur rôle de garant et de coresponsable de la crédibilité des statistiques officielles, rôle qui exige qu’ils respectent l’indépendance des instituts nationaux de statistique (INS).

Conformément à la communication, toutes ces mesures devraient être introduites par le biais d’une modification du règlement (CE) n° 223/2009. En outre, le code de bonnes pratiques de la statistique européenne devrait être lui aussi révisé en ce sens.

L’importance fondamentale du principe d’indépendance professionnelle des INS a également été explicitement reconnue par le Parlement européen et le Conseil dans le cadre du train de mesures législatives relatives à la gouvernance économique renforcée (propositions «six pack»), entré en vigueur en décembre 2011. En outre, le 13 mars 2012, le Parlement européen a adopté une résolution invitant la Commission à mettre en œuvre rapidement des mesures visant à l’amélioration de la gouvernance et de la gestion de la qualité dans le domaine des statistiques européennes.

ANALYSE D’IMPACT : la Commission n’a pas eu recours à l’analyse d’impact. La proposition s’inspire largement des conclusions finales et des recommandations de la task force du SSE sur la révision du règlement (CE) n° 223/2009 (composée de représentants de 14 pays) et sur les engagements en matière de confiance dans les statistiques, qui s’est réunie à plusieurs reprises entre juin et octobre 2011.

BASE JURIDIQUE : article 338, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE).

CONTENU : la proposition préconise une révision du cadre juridique de base en vigueur pour les statistiques européennes, afin de répondre aux besoins et défis pratiques auxquels celles ci doivent faire face en raison de l’évolution récente de l’économie mondiale. L’objectif principal est de renforcer la gouvernance du système statistique européen afin de préserver sa crédibilité et de répondre aux besoins en données qui résultent de l’amélioration de la coordination des politiques économiques dans l’Union européenne.

Renforcer l’indépendance professionnelle des autorités statistiques nationales : la proposition fait explicitement référence à l’indépendance des responsables des INS dans l’exercice de leurs tâches en tant que condition préalable à l’indépendance de leur institut respectif. À cet effet :

  • les responsables des INS doivent avoir la liberté de décider des processus, des méthodes, des normes et des procédures statistiques, ainsi que du contenu et du calendrier des communiqués de presse et des publications statistiques pour l’ensemble des statistiques européennes ;
  • il doit également leur être interdit de solliciter des instructions de leur gouvernement ou d’autres institutions nationales, de même qu’il doit être interdit à ces derniers de leur en donner ;
  • les responsables des INS devraient bénéficier d’une autonomie leur permettant de décider de la gestion interne de leur institut, au même titre qu’ils devraient être habilités à formuler publiquement des observations sur le budget alloué à leur INS dans le cadre des tâches statistiques à accomplir ;
  • enfin, les questions relatives à la nomination, à la mutation et au licenciement des responsables des INS devraient faire l’objet de règles transparentes, juridiquement contraignantes et uniquement fondées sur des critères professionnels.

Les responsables des INS devraient aussi être responsables des résultats fournis par leur INS, tant en matière de production statistique que d’exécution budgétaire. Par conséquent, ils devraient présenter un rapport annuel sur les activités statistiques et la situation financière de leur institut respectif.

Engagements en matière de confiance dans les statistiques : la proposition de modification du règlement (CE) n° 223/2009 prévoit également la définition d’«engagements en matière de confiance dans les statistiques». Ces déclarations de respect du code de bonnes pratiques de la statistique européenne, notamment en ce qui concerne le principe d’indépendance des INS, ont pour but de renforcer la gouvernance statistique dans l’UE et de préserver la crédibilité des statistiques européennes.

Ces engagements devraient être signés par les gouvernements de l’ensemble des États membres et contresignés par la Commission, chaque fois au plus haut niveau requis. Chaque engagement devrait être rédigé individuellement par l’État membre concerné et comprendre des mesures d’amélioration spécifiques à chaque pays. La mise en œuvre effective de ces mesures devrait faire l’objet d’un suivi par Eurostat.

Rôle de coordination des INS dans les systèmes statistiques nationaux : la proposition clarifie ce rôle en introduisant une modification faisant explicitement référence aux institutions et aux fonctions qui doivent être coordonnées.

Fichiers administratifs: accès, utilisation et intégration : un nouvel article vise à mettre en place un cadre juridique permettant d’utiliser plus largement les sources de données administratives dans le cadre de la production de statistiques européennes sans alourdir la charge pesant sur les répondants, les INS et les autres autorités nationales. La proposition prévoit :

  • que les INS soient associés, autant que nécessaire, aux décisions portant sur la conception, l’élaboration et la suspension de l’utilisation de fichiers administratifs qui pourraient être utilisés dans le cadre de la production de données statistiques ;
  • que les INS coordonnent les activités de normalisation pertinentes et recevoir les métadonnées concernant les données administratives extraites à des fins statistiques ;
  • qu’un accès libre et en temps utile aux fichiers administratifs soit accordé aux INS, aux autres autorités nationales et à Eurostat, mais seulement dans les limites de leur système d’administration publique respectif et dans la mesure où cet accès s’avère nécessaire à l’élaboration, à la production et à la diffusion de statistiques européennes.

Indépendance d’Eurostat : la modification proposée intègre la nécessité d’assurer l’indépendance d’Eurostat au niveau de l’Union, au même titre que l’indépendance des INS à l’échelon national. Ce point a été souligné avec force par une grande majorité d’États membres lors de la précédente consultation des parties prenantes.

Planification budgétaire : enfin, en vue de simplifier et de stabiliser la planification budgétaire des activités statistiques, la période de programmation du programme statistique européen a été ajustée au cadre financier pluriannuel de l’Union.

INCIDENCE BUDGÉTAIRE : la proposition ne devrait avoir aucun impact sur les ressources au sein du SSE. Au contraire, elle vise à simplifier et à améliorer la coordination et la collaboration à l’intérieur du système, ce qui, au final, se traduira par une production plus efficace de statistiques européennes et une réduction de la charge pesant sur les répondants.

Les ressources humaines nécessaires au sein de la Commission proviendront du personnel de la direction générale qui est déjà affecté à la gestion de l’acte juridique concerné et/ou qui a été redéployé au sein de la direction générale.

ACTES DÉLÉGUÉS : la proposition contient des dispositions habilitant la Commission à adopter des actes délégués conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.