Sécurité sociale: coordination des systèmes de sécurité sociale et application
Le Parlement européen a adopté par 540 voix pour, 19 voix contre et 30 abstentions, une résolution législative sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et le règlement (CE) n° 987/2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 883/2004.
Le Parlement a arrêté sa position en première lecture suivant la procédure législative ordinaire. Les amendements adoptés en plénière sont le résultat dun compromis négocié entre le Parlement européen et le Conseil. Ils modifient la proposition de la Commission comme suit
Prestations de chômage pour les travailleurs frontaliers non salariés : un nouvel article 65bis est inséré au règlement (CE) n° 883/2004 pour veiller à ce que les travailleurs frontaliers non salariés se trouvant au chômage complet bénéficient de prestations s'ils ont accompli des périodes d'assurance en tant que non-salariés ou des périodes d'activité non salariée reconnues aux fins de l'octroi de prestations de chômage dans l'État membre compétent et si aucun régime de prestations de chômage couvrant les personnes non salariées n'existe dans l'État membre de résidence. Si les personnes concernées respectent les dispositions applicables de manière continue, elles pourraient, en situation de chômage complet, et à titre complémentaire, se rendre disponibles auprès des services de l'emploi de l'État membre de résidence. Des dispositions techniques sont prévues pour définir les modalités pratiques de cette nouvelle disposition. Cette dernière devrait être réexaminée à la lumière de l'expérience acquise après 2 années de mise en uvre et, au besoin, adaptée.
Prévision de nouvelles dispositions pour les membres du personnel navigant : l'annexe III du règlement (CEE) n° 3922/91 du Conseil relatif à l'harmonisation de règles techniques et de procédures administratives dans le domaine de l'aviation civile définit la notion de "base d'affectation" pour les membres du personnel navigant dans le droit de l'Union. Afin de faciliter l'application du titre II du règlement (CE) n° 883/2004 à ce groupe de personnes, il est justifié de prévoir une disposition spéciale en faisant de la notion de "base d'affectation" un critère pour déterminer la législation applicable aux membres du personnel navigant. En outre, la législation applicable aux membres du personnel navigant devrait rester stable et le principe de la "base d'affectation" ne devrait pas donner lieu à des changements fréquents de la législation applicable en raison de modes d'organisation du travail ou de contraintes saisonnières dans ce secteur d'activité.
Pour rappel, selon lannexe III du règlement (CEE) n° 3922/91, il faut comprendre la notion de "base d'affectation" pour les membres du personnel navigant, comme le lieu désigné par l'exploitant pour le membre d'équipage où celui-ci commence et termine normalement un temps de service ou une série de temps de service et où, dans des circonstances normales, l'exploitant n'est pas tenu de loger ce membre d'équipage.
Á noter que les modifications sont présentées en cohérence à chacun des règlements concernés (règlements n° (CE) 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et (CE) n° 987/2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 883/2004).