Fonds structurels et Fonds de cohésion: dispositions relatives à des instruments de partage des risques en faveur des États membres touchés ou menacés par de graves difficultés quant à leur stabilité financière

2011/0283(COD)

Le Parlement européen a adopté par 504 voix pour, 78 voix contre et 79 abstentions, une résolution législative sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil en ce qui concerne certaines dispositions relatives à des instruments de partage des risques en faveur des États membres qui sont touchés ou menacés par de graves difficultés quant à leur stabilité financière.

Le Parlement a arrêté sa position en première lecture suivant la procédure législative ordinaire. Les amendements adoptés en plénière sont le résultat d’un compromis négocié entre le Parlement européen et le Conseil. Ils modifient la proposition de la Commission comme suit :

Définition : le Parlement a introduit une définition de l’«instrument de partage des risques», à savoir un instrument financier (prêt, garantie ou autre facilité de financement) qui garantit, en tout ou en partie, la couverture d'un risque défini, le cas échéant contre le versement d'une rémunération convenue.

Utilisation de l’instrument : les instruments de partage des risques devront être utilisés pour des prêts, des garanties et d'autres facilités de financement pour financer des opérations cofinancées par le Fonds européen de développement régional (FEDER) ou le Fonds de cohésion, en ce qui concerne des coûts d'investissement ne pouvant pas être considérés comme des dépenses éligibles au titre de l'article 55 du règlement (CE) n° 1083/2006 ou selon les règles de l'Union relatives aux aides d'État.

Cet instrument pourra également être utilisé pour financer des opérations qui contribuent à la réalisation des objectifs du cadre de référence stratégique national de l'État membre requérant et des lignes directrices stratégiques communautaires en matière de cohésion, et qui apportent la meilleure valeur ajoutée à la stratégie de l'Union en matière de croissance intelligente, durable et inclusive (Europe 2020).

Accord de coopération avec la BEI : la Commission devrait être en mesure de créer des instruments de partage des risques au moyen d'un accord de coopération conclu à cette fin avec la BEI. En ce qui concerne la nature spécifique de l'instrument de partage des risques dans un contexte de gestion de crise, les modalités précises de chaque coopération seront établies dans l'accord de coopération individuel qui sera conclu entre la Commission et la BEI.

L'accord de coopération devra énoncer certaines règles à respecter concernant notamment:

  • le montant total de la contribution de l'Union et le calendrier de sa mise à disposition;
  • les modalités du compte fiduciaire à mettre en place par l'organisme d'exécution désigné;
  • les critères d'éligibilité à remplir pour pouvoir bénéficier de la contribution de l'Union;
  • le relevé précis des risques assumés par l'organisme d'exécution désigné (y compris le taux d'effet de levier) et des garanties qu'il offre;
  • l'évaluation du coût de l'instrument de partage des risques fondée sur la marge de risque et la couverture de l'ensemble des coûts administratifs de l'instrument de partage des risques;
  • la procédure régissant le dépôt des propositions des projets couverts par l'instrument de partage des risques et
  • l'approbation de ces projets; la période de disponibilité de l'instrument de partage des risques; ainsi que les obligations d'information.

La part exacte des risques endossés (y compris le taux d'effet de levier) par l'organisme d'exécution désigné conformément à l'accord de coopération devra tendre en moyenne vers un objectif d'au moins 1,5 fois le montant de la contribution de l'Union à l'instrument de partage des risques.

Demande écrite : l'État membre qui demande à pouvoir bénéficier d'un instrument de partage des risques devra préciser clairement dans une demande écrite, soumise à Commission le 31 août 2013 au plus tard, en quoi il remplit l'une des conditions d'éligibilité visées au règlement (CE) n° 1083/2006 et joindre à sa demande toutes les informations requises par le règlement pour prouver la condition d'éligibilité qu'il invoque.

Dans sa demande, l'État membre requérant devra également préciser les programmes (y compris le récapitulatif des propositions de projets et des besoins de financement afférents) cofinancés par le FEDER ou le Fonds de cohésion, ainsi que le montant des enveloppes financières attribuées à ces programmes pour 2012 et 2013, qu'il souhaite affecter à l'instrument de partage des risques.

Vérification par la Commission : la Commission vérifiera que les informations transmises par l'État membre requérant sont correctes et sa demande justifiée et sera habilitée à adopter, dans les quatre mois suivant la demande, par la voie d'un acte d'exécution une décision sur les modalités de la participation de l'État membre requérant à l'instrument de partage des risques.

Toutefois, seuls les projets pour lesquels une décision favorable de financement a été prise, soit par la BEI, soit par un organisme de droit public national ou international ou une entité de droit privé investie d'une mission de service public, seront retenus pour être financés au moyen d'un instrument de partage des risques établi. Dans un souci de transparence et de sécurité juridique, la décision de la Commission sera publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Financement : les fonds alloués à l'instrument de partage des risques seront rigoureusement plafonnés et ne devraient pas dépasser 10% du montant de la dotation indicative totale destinée à l'État membre requérant pour la période 2007-2013 au titre du FEDER et du Fonds de cohésion.

Le financement consenti par l'Union à l'instrument de partage des risques sera strictement limité au montant de la contribution de l'Union à cet instrument, frais de gestion et autres coûts éligibles compris, et ne devra impliquer aucun passif éventuel supplémentaire pour le budget général de l'Union.

Tout risque résiduel inhérent aux opérations financées au titre de l'instrument de partage des risques mis en place devra par conséquent supporté, soit par la BEI, soit par l'organisme public national ou international ou l'entité de droit privé investie d'une mission de service public, avec lequel l'instrument de partage des risques a été établi en vertu d'un accord de coopération.

Le même État membre pourra, sur demande, réutiliser en vertu du règlement des sommes allouées à l'instrument de partage des risques et remboursées ou non utilisées au sein du même instrument de partage des risques, sous réserve que cet État membre continue de remplir les conditions d'éligibilité.