Politique commune de la pêche: plan pluriannuel pour le stock de hareng à l'ouest de l'Écosse

2011/0345(COD)

La commission de la pêche a adopté le rapport de Struan STEVENSON (ECR, UK) sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1300/2008 du Conseil du 18 décembre 2008 établissant un plan pluriannuel pour le stock de hareng présent à l'ouest de l'Écosse et les pêcheries qui exploitent ce stock.

La commission parlementaire recommande que la position du Parlement européen adoptée en première lecture suivant la procédure législative ordinaire modifie la proposition de la Commission comme suit :

Définition : la commission compétente a précisé la définition de «stock de hareng de la zone située à l'ouest de l'Écosse», à savoir le stock de hareng (Clupea harengus) présent à l'ouest de l'Écosse et évoluant actuellement dans les eaux de l'Union et les eaux internationales des zones CIEM V b et VI b, ainsi que dans la partie de la zone CIEM VI a qui se trouve à l'est du méridien de longitude 7°O et au nord du parallèle de latitude 55°N, ou à l'ouest du méridien de longitude 7°O et au nord du parallèle de latitude 56°N, à l'exception de la Clyde.

Les députés estiment que la définition actuelle est plus appropriée sur le plan linguistique que celle proposée par la Commission, car celle-ci ne fait référence qu'aux eaux écossaises. L'objectif de la modification du règlement (CE) n° 1300/2008 n'est pas d'étendre la zone géographique d'application de celui-ci. La limitation actuelle qui concerne la zone CIEM VI a donc été réintroduite.

Actes délégués et procédure législative ordinaire : le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne devrait être délégué à la Commission aux fins de la révision des taux maximaux de mortalité par pêche et des niveaux de biomasse du stock reproducteur correspondants, lorsque des données scientifiques indiquent que ces valeurs ne sont plus appropriées pour atteindre l'objectif du plan.

Le CSTEP et le conseil consultatif régional pour les stocks pélagiques devraient être tenus de participer au processus d'évaluation du plan pluriannuel. Les députés souhaitent indiquer explicitement que tout amendement au plan pluriannuel, (sauf l'exception prévue à l'article 7), devra être adopté selon la procédure législative ordinaire. Les actes délégués doivent être limités quant à leur portée en matière de modification des coefficients de mortalité par pêche et des niveaux de biomasse du stock reproducteur et ne peuvent être adoptés que si les conditions visées à l'article 7 sont remplies.

Données scientifiques et avis consultatif : la Commission devrait être tenue d'utiliser les données scientifiques du CSTEP et de consulter le conseil consultatif régional pour les stocks pélagiques avant de prendre la décision d'adopter les actes délégués au moyen desquels elle fixe de nouvelles valeurs pour les coefficients de mortalité par pêche et les niveaux de biomasse du stock reproducteur.