Modification du règlement (CE) n° 864/2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (Rome II)

2009/2170(INL)

La commission des affaires juridiques a adopté un rapport de Cecilia WIKSTRÖM (ADLE, SE) contenant des recommandations à la Commission sur la modification du règlement (CE) n° 864/2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (Rome II) (Initiative - article 42 du règlement).

Le présent rapport rappelle que dans le prolongement de l'arrêt Shevill, la Cour de justice a estimé dans l'arrêt eDate Advertising que l'article 5, point 3, du règlement (CE) n° 44/2001 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale doit être interprété en ce sens que, en cas d'atteinte alléguée aux droits de la personnalité au moyen de contenus mis en ligne sur un site Internet, la personne qui s'estime lésée a la faculté de saisir d'une action en responsabilité, au titre de l'intégralité du dommage causé, soit les juridictions de l'État membre du lieu d'établissement de l'émetteur de ces contenus, soit les juridictions de l'État membre dans lequel se trouve le centre de ses intérêts.

Cette personne peut également, en lieu et place d'une action en responsabilité au titre de l'intégralité du dommage causé, introduire son action devant les juridictions de chaque État membre sur le territoire duquel un contenu mis en ligne est accessible ou l'a été. Celles-ci sont compétentes pour connaître du seul dommage causé sur le territoire de l'État membre de la juridiction saisie.

Actuellement, le règlement Rome II ne contient pas de disposition régissant la détermination de la loi applicable aux atteintes à la vie privée et aux droits de la personnalité. La recherche d'une disposition appropriée est teintée d'une controverse au sujet du « tourisme de la diffamation », sorte de course au mieux-disant judiciaire dans laquelle le plaignant choisit d'intenter une action en diffamation devant la juridiction la plus susceptible de lui donner gain de cause - en général, celle d'Angleterre et du Pays de Galles, considérée comme la juridiction la plus favorable au monde pour les plaignants. Toutefois, cette problématique s'étend au-delà du Royaume-Uni et concerne également d'autres juridictions.

Face à cette situation, les députés demandent à la Commission :

  • de présenter, sur la base de l'article 81, paragraphe 2, point c), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, une proposition visant à ajouter au règlement Rome II une disposition régissant la loi applicable aux obligations non contractuelles résultant d'atteintes à la vie privée et aux droits de la personnalité, y compris la diffamation, selon les recommandations détaillées figurant en annexe de la proposition de résolution;
  • de présenter, sur la base de l'article 81, paragraphe 2, point d), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, une proposition relative à la création d'un centre pour le règlement volontaire de litiges transfrontières résultant d'atteintes à la vie privée et aux droits de la personnalité, y compris la diffamation, par voie de la résolution alternative des conflits.

La proposition demandée n'a pas d'incidences financières.