Produits vinicoles aromatisés: définition, désignation, présentation, étiquetage, et protection des indications géographiques
La commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire a adopté le rapport de Paolo BARTOLOZZI (PPE, IT) sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant la définition, la désignation, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques des produits vinicoles aromatisés.
La commission de l'agriculture et du développement rural, exerçant les prérogatives de commission associée conformément à larticle 50 du règlement intérieur du Parlement, a également été consultée pour émettre un avis sur le présent rapport.
La commission parlementaire compétente recommande que la position du Parlement européen adoptée en première lecture suivant la procédure législative ordinaire modifie la proposition de la Commission comme suit :
Produits vinicoles aromatisés : les députés jugent utile de mentionner tous les aspects de la fabrication de ces produits (aromatisation, adjonction éventuelle d'alcool, édulcoration et coloration) de façon à aligner le texte des définitions sur le contenu des annexes I et II. De plus, ils souhaitent préciser : i) que l'ajout d'alcool est autorisé pour les vins aromatisés mais non pour les autres catégories de produits, sauf si une exception est faite spécialement dans les définitions figurant à l'annexe II ; ii) que la production de produits vinicoles aromatisés biologiques est possible conformément au règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil.
Dénominations de vente : dans un souci de cohérence juridique entre le dispositif et les annexes, les députés souhaitent mentionner une nouvelle fois : i) le principe d'exclusivité selon lequel seules les dénominations de vente énumérées à l'annexe II peuvent être utilisées dans l'Union ; ii) la possibilité de dispositions particulières à certains produits traditionnels, comme l'utilisation pour un même produit de plusieurs dénominations. Une boisson alcoolique ne satisfaisant pas aux exigences fixées dans le règlement ne devrait pas pouvoir être désignée, présentée ou étiquetée au moyen déléments graphique pouvant induire les consommateurs en erreur.
Mentions complémentaires : les députés estiment que lindication en sucre pourrait être utilement ajoutée, sans toutefois remplacer totalement les mentions «doux» et «demi-doux», comme le propose la Commission.
Indication de la provenance : si la provenance d'un produit vinicole aromatisé est indiquée, les députés suggèrent aussi de mentionner la provenance des raisins afin de ne pas induire les consommateurs en erreur.
Présentation et étiquetage : un amendement stipule que les dénominations de vente et mentions complémentaires sont à formuler dans une langue facilement compréhensible pour les consommateurs des États membres dans lesquels un produit vinicole est commercialisé.
Protection : les indications géographiques protégées et les produits vinicoles aromatisés devraient être protégés contre toute autre indication fausse ou fallacieuse quant à la provenance, l'origine, la composition, la teneur en vin et/ou en alcool, la méthode de fabrication figurant sur le conditionnement ou l'emballage, sur la publicité ou sur des documents afférents au produit vinicole concerné.
Pouvoirs délégués : les députés sont davis que l'actualisation des dénominations de vente et des désignations des produits vinicoles aromatisés ne devraient pas être effectuée au moyen d'actes délégués mais au moyen de la procédure législative ordinaire, car il s'agit d'un élément essentiel du règlement.
En revanche, afin d'assurer la qualité et la traçabilité du produit, la Commission devrait pouvoir adopter des actes délégués concernant les informations à fournir dans le cahier des charges du produit en ce qui concerne le lien entre l'aire géographique et le produit final. De plus, les tâches de contrôle et de vérification devraient être considérées comme un élément non essentiel du règlement devant être adopté au moyen d'actes délégués.
Modification des annexes : les députés proposent de modifier les annexes, dans la ligne des évolutions techniques et réglementaires survenues en la matière. En l'espèce, il s'agit d'élargir, conformément à l'évolution des techniques et des pratiques d'édulcoration depuis 1991, la liste des pratiques d'édulcoration prévues pour les vermouths - en les alignant sur ce que prévoit déjà l'annexe I - et de changer la définition du vin aromatisé à l'uf, dans l'espoir de l'adapter à l'absence de méthode spécifique pour le dosage du cholestérol. Il sagit également de protéger le terme «Sangria», originaire d'Espagne et du Portugal.