Règlement PE, articles 87 bis et 88: actes délégués et mesures d'exécution

2009/2195(REG)

Le Parlement européen a décidé de modifier les articles 87bis et 88 de son règlement intérieur.

L'entrée en vigueur du Traité de Lisbonne a profondément modifié la procédure de comitologie pour la transformer en un nouveau système prévoyant l'adoption d'actes délégués et d'actes d'exécutions.

Á la lumière de ces changements, le nouvel article 87bis (actes délégués), tout comme d'ailleurs le nouvel article 88 (actes d’exécution), détermine la procédure à suivre dans le cas le plus général, celui d'une commission compétente sans commissions associées ou conjointement responsable. La procédure applicable dans ces cas de figure est précisée dans un nouvel article 88bis.

Actes délégués (article 87bis) : le nouvel article fixe la procédure à suivre lorsque la Commission transmet au Parlement un acte délégué. Le nouvel article précise:

·        que l'acte délégué est renvoyé à la commission compétente pour l'acte législatif de base et laisse à cette dernière la possibilité de nommer un rapporteur ;

·        le moment ou débute la période pour exprimer une objection ;

·        que le Parlement se prononce dans le délai prévu dans l'acte législatif de base à la majorité prévue à l'article 290 TFUE.

La commission compétente pourra, si elle l'estime opportun, après avoir consulté toute commission concernée, soumettre au Parlement une proposition de résolution motivée. Ladite proposition de résolution indiquera les motifs des objections du Parlement et elle pourra contenir une demande à la Commission de présenter un nouvel acte délégué, en tenant compte des recommandations formulées par le Parlement.

Si de manière générale, la commission compétente au fond est en première ligne pour déclencher une procédure d'objection, celle-ci n’aura pas le monopole en la matière. C'est pourquoi le nouvel article ouvre la possibilité pour la Conférence des présidents d'inscrire la question au projet d'ordre du jour de la plénière, sur base d'une proposition de résolution émanant d'un groupe politique ou de 40 députés au moins.

La procédure permettant au Parlement de déclarer, avant l'expiration du délai prévu dans l'acte législatif de base, son intention de ne pas faire objection à l'acte délégué est encadrée, notamment afin de donner à la décision une certaine sécurité juridique. La procédure proposée s'inspire très largement de celle prévue à l'article 211 du règlement, tout en prévoyant qu'une décision de non-objection rend toute proposition d'objection ultérieure à l’acte délégué irrecevable.

Enfin, le dernier point précise la procédure de révocation d'une délégation de pouvoirs prévue dans un acte de base.

Actes d'exécutions (article 88) : avant l'entrée en vigueur du Traité de Lisbonne, l'exercice des compétences d'exécution par la Commission était régi par la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999. Le nouveau règlement (UE) n° 182/2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission, adopté sur base de l'Article 291 (3) TFUE précise les modalités d'exercice (par la Commission ou, dans des cas spécifiques, par le Conseil) des compétences d'exécution prévues par l'Article 291(2) TFUE.

Si les nouvelles dispositions s'appliqueront directement pour les actes législatifs adoptés après l'entrée en vigueur du nouveau règlement 182/2011, il subsistera pendant la période nécessaire à l'alignement de la législation existante un certain nombre d'actes législatifs pour lesquels la procédure de réglementation avec contrôle continuera à dépendre de l'article 5bis de la décision 1999/468/CE.

Le Parlement plaidant pour que les mesures de réglementation avec contrôle deviennent des actes délégués lors de l'adaptation de la législation existante, les députés ont décidé, dans le cadre de l’adaptation du nouveau règlement, de maintenir une terminologie qui fasse clairement la différence entre les actes d'exécutions découlant de l'article 291 TFUE et les mesures qui, dans une période transitoire, restent régies par la procédure de règlementation avec contrôle.

Dispositions spécifiques pour les procédures avec commission associées ou réunions conjointes (article 88bis) : un nouvel article 88bis est introduit afin de prendre en compte les cas pour lesquels l'acte de base a été adopté en application de la procédure prévue à l'article 50 ou 51 du règlement. Ce nouvel article, qui détermine la procédure à suivre dans ces cas, vient donc compléter les dispositions prévues aux articles précédents.