Modification du règlement (CE) n° 864/2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (Rome II)

2009/2170(INL)

Le Parlement européen a adopté une résolution contenant des recommandations à la Commission sur la modification du règlement (CE) n° 864/2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (Rome II) (Initiative - article 42 du règlement).

La résolution rappelle que dans le prolongement de l'arrêt Shevill, la Cour de justice a estimé dans l'arrêt eDate Advertising que l'article 5, point 3, du règlement (CE) n° 44/2001 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale doit être interprété en ce sens que, en cas d'atteinte alléguée aux droits de la personnalité au moyen de contenus mis en ligne sur un site Internet, la personne qui s'estime lésée a la faculté de saisir d'une action en responsabilité, au titre de l'intégralité du dommage causé, soit les juridictions de l'État membre du lieu d'établissement de l'émetteur de ces contenus, soit les juridictions de l'État membre dans lequel se trouve le centre de ses intérêts.

Cette personne peut également, en lieu et place d'une action en responsabilité au titre de l'intégralité du dommage causé, introduire son action devant les juridictions de chaque État membre sur le territoire duquel un contenu mis en ligne est accessible ou l'a été. Celles-ci sont compétentes pour connaître du seul dommage causé sur le territoire de l'État membre de la juridiction saisie.

Actuellement, le règlement Rome II ne contient pas de disposition régissant la détermination de la loi applicable aux atteintes à la vie privée et aux droits de la personnalité. La recherche d'une disposition appropriée est teintée d'une controverse au sujet du «tourisme de la diffamation», sorte de course au mieux-disant judiciaire dans laquelle le plaignant choisit d'intenter une action en diffamation devant la juridiction la plus susceptible de lui donner gain de cause - en général, celle d'Angleterre et du Pays de Galles, considérée comme la juridiction la plus favorable au monde pour les plaignants. Toutefois, cette problématique s'étend au-delà du Royaume-Uni et concerne également d'autres juridictions.

Pour remédier à cette situation, le Parlement demande à la Commission de présenter, sur la base de l'article 81, paragraphe 2, point c), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, une proposition visant à ajouter au règlement Rome II une disposition régissant la loi applicable aux obligations non contractuelles résultant d'atteintes à la vie privée et aux droits de la personnalité, y compris la diffamation, selon les recommandations détaillées figurant en annexe de la proposition de résolution.

Les principaux éléments du texte demandé par le Parlement sont les suivants :

  • la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d'une atteinte à la vie privée, y compris la diffamation, est celle du pays où se produisent ou sont susceptibles de se produire le ou les éléments les plus significatifs de la perte ou du dommage. Toutefois, la loi applicable est la loi du pays dans lequel le défendeur a sa résidence habituelle si celui-ci ne pouvait pas avoir raisonnablement prévu les conséquences importantes de son acte dans le pays où se produisent les éléments les plus significatifs du dommage ;
  • lorsque l'atteinte résulte d'une publication écrite ou d'une émission, le pays dans lequel les éléments les plus significatifs du dommage surviennent est réputé être le pays auquel la publication ou un service de radiodiffusion est principalement destiné ou, si cela n'est pas évident, le pays où le contrôle éditorial est exercé, la loi de ce pays étant applicable. Le pays auquel une publication ou émission est principalement destinée est déterminé notamment par la langue de publication ou de diffusion, ou le volume des ventes ou l'indice d'écoute dans un pays donné en proportion du total des ventes ou des indices d'écoute, ou une combinaison de ces facteurs ;
  • la loi applicable au droit de réponse ou aux mesures équivalentes et à toutes mesures préventives concernant le contenu d'une publication ou émission et la violation de la vie privée est celle du pays où l'éditeur, l'organisme de radiodiffusion ou celui qui a traité les données a sa résidence habituelle.

Le Parlement demande également à la Commission de présenter, sur la base de l'article 81, paragraphe 2, point d), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, une proposition relative à la création d'un centre pour le règlement volontaire de litiges transfrontières résultant d'atteintes à la vie privée et aux droits de la personnalité, y compris la diffamation, par voie de la résolution alternative des conflits. Á cette, fin, la Commission devrait mener des consultations approfondies auprès des parties intéressées, y compris les journalistes, les médias et les juristes et juges spécialisés en la matière.

La proposition demandée n'a pas d'incidences financières.