Agriculture biologique: production biologique et étiquetage des produits (abrog. règlement (CEE) n° 2092/91)

2005/0278(CNS)

La Commission a présenté un rapport sur l’application du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques depuis le 1er  janvier 2009, date à laquelle il a commencé à s’appliquer.

Le rapport indique que l’agriculture biologique occupait 8,6 millions d’hectares dans l’Union européenne en 2009, soit 4,7% de la superficie agricole utilisée dans l’UE-27. Au cours de la période 2006-2009, son taux de croissance annuel moyen était de 7,7% dans l’UE-15 et de 13% dans l’UE-12 (l’UE-15 représentait 81% de la superficie de l’UE consacrée à l’agriculture biologique en 2009.

Ce rapport se concentre sur les trois points principaux qui devaient faire l’objet d’un réexamen:

  • le champ d’application du règlement, notamment en ce qui concerne les denrées alimentaires biologiques préparées dans la restauration collective;
  • l’interdiction d’utilisation des d’organismes génétiquement modifiés (OGM) et, notamment, la disponibilité de produits non obtenus par des OGM, la déclaration du vendeur, la faisabilité de seuils de tolérance spécifiques et leurs incidences sur la filière biologique;
  • le fonctionnement du marché intérieur et du système de contrôle, en déterminant en particulier si les pratiques établies n’entraînent pas une concurrence déloyale ou la création d’entraves à la production et à la mise sur le marché de produits biologiques.

1) Champ d’application: le rapport formule les observations suivantes :

- Restauration collective: la préparation de produits biologiques dans les restaurants, les hôpitaux, les cantines et autres entreprises du secteur alimentaire est en pleine expansion, dans le secteur privé aussi bien que public. Cependant, la plupart des États membres estiment qu’à court terme, il n’est pas opportun que les activités de restauration collective soient soumises au règlement de l’UE relatif à la production biologique, non seulement en raison de la complexité accrue que cela pourrait représenter mais aussi en raison de l’impact très limité que cela aurait sur les échanges du fait de la nature locale des activités en question. La Commission conclut qu’il n’y a actuellement aucun besoin d’inclure les activités de restauration collective dans le règlement mais suivra de près l’évolution de ce secteur.

- Produits textiles et cosmétiques : au cours de ces dernières années, les marchés du textile et des cosmétiques faisant référence au mode de production biologique ont connu une forte croissance. Des régimes de certification privés ont été mis au point pour ces produits. La Commission estime qu’il pourrait être utile d’explorer les possibilités offertes par la législation de l’Union pour étendre la protection de l’utilisation du terme «biologique» aux produits textiles et cosmétiques.

2) Interdiction de l’utilisation d’OGM dans la production biologique : l’expérience acquise montre que l’utilisation des OGM dans la production biologique est correctement mise en œuvre. Le système de contrôle de l’interdiction d’utiliser des OGM n’a pas posé de problèmes majeurs aux États membres. Quelques cas de très faible présence d’OGM autorisés ont été signalés dans du soja et du maïs, à un taux inférieur à 0,1%. Les opérateurs déploient des efforts considérables et prennent des initiatives communes pour empêcher la présence fortuite d’OGM dans les produits biologiques. Ils supportent également le coût de ces actions de prévention.

Dans certains États membres, des outils spécifiques d’analyse et de gestion des risques ont été mis au point, qui offrent une approche systématique en vue de décider de visites de contrôle ou de prélèvements d’échantillons supplémentaires. La Commission suivra le développement de ces outils et proposera, le cas échéant, leur application à l’échelle de l’UE.

La déclaration du vendeur représente un engagement du fournisseur ayant valeur légale. Les parties prenantes indiquent néanmoins que de nombreuses entreprises ne comprennent pas pleinement la fonction de cette déclaration, refusent parfois de l’utiliser ou, au contraire, l’utilisent de manière inconsidérée. Certains États membres indiquent également qu’ils ont des difficultés à vérifier la fiabilité d’une déclaration donnée en raison de contraintes techniques et analytiques. En conséquence, la Commission considère que la fiabilité et l’efficacité de la déclaration demandent un examen plus approfondi.

La disponibilité de certains produits dans leur version non GM reste à surveiller. Il est en effet connu que certaines substances comme les vitamines B2 (riboflavine) et B12 (cobalamine) et les enzymes chymosine (pour la fabrication de fromage) et phytase (pour les aliments pour animaux) ne sont souvent disponibles que produites par des OGM. C’est pourquoi la Commission suivra attentivement l’évolution de la situation et proposera des mesures appropriées si nécessaire.

En matière de coexistence, le rapport de la Commission de 2009 sur la coexistence des cultures génétiquement modifiées et de l’agriculture conventionnelle et biologique est parvenu à la conclusion que les cultures génétiquement modifiées n’ont causé aucun dommage démontrable aux cultures non GM existantes.

  • Des orientations supplémentaires destinées aux États membres ont été publiées le 13 juillet 2010 dans la recommandation de la Commission établissant des lignes directrices pour l’élaboration des mesures nationales de coexistence visant à éviter la présence accidentelle d’OGM dans les cultures conventionnelles et biologiques.
  • La Commission a également présenté au Parlement européen et au Conseil une proposition de règlement qui, une fois adoptée, permettrait aux États membres de restreindre ou d’interdire la culture d’OGM sur leur territoire.

L’évolution récente doit cependant être analysée, notamment à la lumière des jugements rendus par la Cour de justice de l’UE dans les affaires Monsanto C-58/10 à C-68/10 et l’affaire 442/09 concernant la présence de pollen génétiquement modifié dans le miel.

3) Système de contrôle : la Commission estime que le système de contrôle est, dans la plupart des cas, adapté au fonctionnement du marché intérieur même si l’on note quelques faiblesses dans son application. Les efforts doivent être poursuivis afin de le rendre plus performant.

En outre, si des progrès ont été accomplis dans la mise en œuvre du nouveau régime d’importation fondée sur l’équivalence, la Commission juge souhaitable de le rationaliser, et l’utilité de l’activation du régime de conformité est mise en cause.

En conclusion, la Commission estime qu’il est trop tôt pour ajouter au présent rapport des propositions visant à modifier le règlement, d’autant plus que la proposition correspondante de son alignement sur le traité de Lisbonne est encore en cours de discussion au Parlement et au Conseil.