Agriculture biologique: production biologique et étiquetage des produits (abrog. règlement (CEE) n° 2092/91)
La Commission a présenté un rapport sur lapplication du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à létiquetage des produits biologiques depuis le 1er janvier 2009, date à laquelle il a commencé à sappliquer.
Le rapport indique que lagriculture biologique occupait 8,6 millions dhectares dans lUnion européenne en 2009, soit 4,7% de la superficie agricole utilisée dans lUE-27. Au cours de la période 2006-2009, son taux de croissance annuel moyen était de 7,7% dans lUE-15 et de 13% dans lUE-12 (lUE-15 représentait 81% de la superficie de lUE consacrée à lagriculture biologique en 2009.
Ce rapport se concentre sur les trois points principaux qui devaient faire lobjet dun réexamen:
- le champ dapplication du règlement, notamment en ce qui concerne les denrées alimentaires biologiques préparées dans la restauration collective;
- linterdiction dutilisation des dorganismes génétiquement modifiés (OGM) et, notamment, la disponibilité de produits non obtenus par des OGM, la déclaration du vendeur, la faisabilité de seuils de tolérance spécifiques et leurs incidences sur la filière biologique;
- le fonctionnement du marché intérieur et du système de contrôle, en déterminant en particulier si les pratiques établies nentraînent pas une concurrence déloyale ou la création dentraves à la production et à la mise sur le marché de produits biologiques.
1) Champ dapplication: le rapport formule les observations suivantes :
- Restauration collective: la préparation de produits biologiques dans les restaurants, les hôpitaux, les cantines et autres entreprises du secteur alimentaire est en pleine expansion, dans le secteur privé aussi bien que public. Cependant, la plupart des États membres estiment quà court terme, il nest pas opportun que les activités de restauration collective soient soumises au règlement de lUE relatif à la production biologique, non seulement en raison de la complexité accrue que cela pourrait représenter mais aussi en raison de limpact très limité que cela aurait sur les échanges du fait de la nature locale des activités en question. La Commission conclut quil ny a actuellement aucun besoin dinclure les activités de restauration collective dans le règlement mais suivra de près lévolution de ce secteur.
- Produits textiles et cosmétiques : au cours de ces dernières années, les marchés du textile et des cosmétiques faisant référence au mode de production biologique ont connu une forte croissance. Des régimes de certification privés ont été mis au point pour ces produits. La Commission estime quil pourrait être utile dexplorer les possibilités offertes par la législation de lUnion pour étendre la protection de lutilisation du terme «biologique» aux produits textiles et cosmétiques.
2) Interdiction de lutilisation dOGM dans la production biologique : lexpérience acquise montre que lutilisation des OGM dans la production biologique est correctement mise en uvre. Le système de contrôle de linterdiction dutiliser des OGM na pas posé de problèmes majeurs aux États membres. Quelques cas de très faible présence dOGM autorisés ont été signalés dans du soja et du maïs, à un taux inférieur à 0,1%. Les opérateurs déploient des efforts considérables et prennent des initiatives communes pour empêcher la présence fortuite dOGM dans les produits biologiques. Ils supportent également le coût de ces actions de prévention.
Dans certains États membres, des outils spécifiques danalyse et de gestion des risques ont été mis au point, qui offrent une approche systématique en vue de décider de visites de contrôle ou de prélèvements déchantillons supplémentaires. La Commission suivra le développement de ces outils et proposera, le cas échéant, leur application à léchelle de lUE.
La déclaration du vendeur représente un engagement du fournisseur ayant valeur légale. Les parties prenantes indiquent néanmoins que de nombreuses entreprises ne comprennent pas pleinement la fonction de cette déclaration, refusent parfois de lutiliser ou, au contraire, lutilisent de manière inconsidérée. Certains États membres indiquent également quils ont des difficultés à vérifier la fiabilité dune déclaration donnée en raison de contraintes techniques et analytiques. En conséquence, la Commission considère que la fiabilité et lefficacité de la déclaration demandent un examen plus approfondi.
La disponibilité de certains produits dans leur version non GM reste à surveiller. Il est en effet connu que certaines substances comme les vitamines B2 (riboflavine) et B12 (cobalamine) et les enzymes chymosine (pour la fabrication de fromage) et phytase (pour les aliments pour animaux) ne sont souvent disponibles que produites par des OGM. Cest pourquoi la Commission suivra attentivement lévolution de la situation et proposera des mesures appropriées si nécessaire.
En matière de coexistence, le rapport de la Commission de 2009 sur la coexistence des cultures génétiquement modifiées et de lagriculture conventionnelle et biologique est parvenu à la conclusion que les cultures génétiquement modifiées nont causé aucun dommage démontrable aux cultures non GM existantes.
- Des orientations supplémentaires destinées aux États membres ont été publiées le 13 juillet 2010 dans la recommandation de la Commission établissant des lignes directrices pour lélaboration des mesures nationales de coexistence visant à éviter la présence accidentelle dOGM dans les cultures conventionnelles et biologiques.
- La Commission a également présenté au Parlement européen et au Conseil une proposition de règlement qui, une fois adoptée, permettrait aux États membres de restreindre ou dinterdire la culture dOGM sur leur territoire.
Lévolution récente doit cependant être analysée, notamment à la lumière des jugements rendus par la Cour de justice de lUE dans les affaires Monsanto C-58/10 à C-68/10 et laffaire 442/09 concernant la présence de pollen génétiquement modifié dans le miel.
3) Système de contrôle : la Commission estime que le système de contrôle est, dans la plupart des cas, adapté au fonctionnement du marché intérieur même si lon note quelques faiblesses dans son application. Les efforts doivent être poursuivis afin de le rendre plus performant.
En outre, si des progrès ont été accomplis dans la mise en uvre du nouveau régime dimportation fondée sur léquivalence, la Commission juge souhaitable de le rationaliser, et lutilité de lactivation du régime de conformité est mise en cause.
En conclusion, la Commission estime quil est trop tôt pour ajouter au présent rapport des propositions visant à modifier le règlement, dautant plus que la proposition correspondante de son alignement sur le traité de Lisbonne est encore en cours de discussion au Parlement et au Conseil.