Exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement. Règlement sur les exigences de fonds propres (CRR)
La commission des affaires économiques et monétaires a adopté le rapport dOthmar KARAS (PPE, AT) sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement.
La commission parlementaire recommande que la position du Parlement européen adoptée en première lecture suivant la procédure législative ordinaire modifie la proposition de la Commission comme suit :
Objectifs du règlement : considérant les effets dévastateurs de la dernière crise financière, le texte amendé souligne que le règlement vise avant tout à encourager les activités bancaires économiquement utiles qui servent l'intérêt général et à décourager la spéculation financière non viable, sans réelle valeur ajoutée. À ces fins, il est nécessaire de réformer de fond en comble les systèmes d'orientation de l'épargne vers des investissements productifs.
Fonds propres : pour préserver un environnement bancaire durable et varié en Europe, les autorités compétentes seront habilitées à imposer des exigences de fonds propres considérablement plus élevées aux établissements d'importance systémique qui sont susceptibles, en raison de leurs activités économiques, de menacer l'économie mondiale.
Les obligations en matière de surveillance doivent être équivalentes dans l'ensemble de l'Union, compte tenu des différents profils de risque des établissements. Á noter que le règlement ne devrait pas s'appliquer aux établissements financiers qui n'acceptent pas de dépôts du public.
Élargissement des missions de lABE : pour évaluer l'importance systémique des établissements, l'ABE devra prendre en considération la taille, la répartition transfrontalière et l'effet d'entraînement, en tenant compte des succursales ou filiales, de l'interconnexion du fait de la similarité du modèle économique, des régimes de contre-garanties ou des regroupements d'assureurs composés d'entités indépendantes ayant des modèles économiques similaires, susceptibles d'avoir des répercussions collectives systémiques.
La coopération étroite entre l'ABE et le CERS sera essentielle pour rendre pleinement efficace le fonctionnement du CERS et assurer un suivi effectif de ses alertes et recommandations. En particulier, l'ABE devrait pouvoir transmettre au CERS toutes les informations pertinentes collectées par les autorités compétentes conformément aux obligations d'information prévues par le règlement.
Étant donné l'élargissement des compétences et des missions de l'ABE que prévoit le règlement, le Parlement européen, le Conseil et la Commission devront veiller à ce que des ressources humaines et financières suffisantes soient mises à disposition sans plus tarder.
Réviser le cadre réglementaire et prudentiel : les approches prudentielles sont construites par référence à un horizon d'au maximum un an (calcul de la valeur en risque, ratio de liquidité), accroissant ainsi la propension des investisseurs à raccourcir leurs horizons d'investissement. Le règlement a donc pour but de réviser le cadre réglementaire et prudentiel actuel afin d'introduire des dispositions qui favorisent les investissements de long terme dont l'économie réelle a besoin.
Outre la surveillance visant à garantir la stabilité financière, le texte souligne la nécessité de renforcer les mécanismes conçus en vue d'une surveillance et d'une prévention efficaces des bulles potentielles, afin d'assurer une allocation optimale des fonds propres en tenant compte des défis et des objectifs macroéconomiques, en particulier en ce qui concerne les investissements à long terme dans l'économie réelle. Pour stimuler la croissance et la création d'emploi, les députés ont introduit de nouvelles règles pour réduire la pondération des risques des prêts à destination des PME et des start-up.
Assurer un maximum dharmonisation : pour des raisons de sécurité juridique et vu la nécessité de conditions de concurrence égales au sein de l'Union, un ensemble unique de réglementations applicables à tous les acteurs du marché est un élément essentiel du fonctionnement du marché intérieur. Pour éviter les distorsions du marché et l'arbitrage réglementaire, les mesures relatives au premier pilier devraient dès lors assurer un maximum d'harmonisation. En conséquence, des périodes de transition sont prévues dans le règlement pour la bonne mise en uvre du règlement et pour éviter l'incertitude sur les marchés.
Les États membres et les autorités compétentes devront éviter d'adopter des règles divergentes ou anticipatives qui mettent en cause ou affaiblissent le principe de l'harmonisation maximale dans le contexte du premier pilier. Les autorités compétentes devront être en mesure d'évaluer, dans le cadre des procédures applicables au titre du deuxième pilier, si une intervention prudentielle est nécessaire au regard d'un certain établissement de crédit ou d'un groupe d'établissements de crédit.
Déduction des intérêts minoritaires inclus dans les fonds propres de base de catégorie 1 consolidés : celle-ci ne doit pas s'appliquer aux types d'établissements de crédit ou d'entreprises d'investissement pour lesquels elle entraînerait une augmentation disproportionnée de l'exigence de fonds propres.
Compagnies financières holding intermédiaires : les intérêts minoritaires résultant de compagnies financières holding intermédiaires qui sont soumises aux exigences du règlement sur base sous-consolidée peuvent aussi relever (dans les limites pertinentes) des fonds propres de base de catégorie 1 du groupe sur base consolidée, car les fonds propres de base de catégorie 1 d'une compagnie financière holding intermédiaire imputables aux intérêts minoritaires et la part des mêmes fonds propres imputable à l'entreprise mère assument simultanément les pertes des filiales, le cas échéant.
Dépendance à légard des agences de notation : les députés estiment quil convient de réduire la dépendance excessive à l'égard des notations de crédit externes et d'éliminer progressivement tous les effets automatiques découlant des notations. La réglementation impose dès lors aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement de se doter de critères et de processus décisionnels fiables pour l'octroi de crédits. Les notations de crédit externes peuvent constituer un facteur d'appréciation parmi d'autres, mais il n'y a pas lieu de se fonder uniquement ou mécaniquement sur elles et elles ne devraient pas prévaloir systématiquement.
Coopération et coordination internationales : elles sont essentielles pour assurer des conditions de concurrence égales sur le plan international et éviter l'arbitrage réglementaire. Vu les hésitations des États-Unis d'Amérique à mettre en uvre Bâle III, il est nécessaire de veiller à ce que la compétitivité du système économique et bancaire de l'Union ne s'en trouve pas défavorisée. La Commission devrait dès lors déterminer, avant mars 2012, quelles dispositions du règlement ne peuvent être mises en uvre dans l'Union sans une mise en uvre simultanée aux États-Unis.
Normes comptables cohérentes : le texte souligne quil n'existe toujours pas de normes comptables communes au niveau mondial, ce qui pourrait conduire à des incohérences dans la comparaison de la mise en uvre mondiale des exigences de Bâle, en particulier en ce qui concerne le calcul des actifs pondérés, le ratio de levier, le ratio de couverture des besoins en liquidité et la définition des groupes. À cet égard, la Commission doit poursuivre ses efforts visant à établir des normes comptables cohérentes à l'échelle mondiale et, à tout le moins, à assurer la comparabilité mondiale aux fins de la réglementation prudentielle.
Mise en uvre de Bâle III : la Commission devrait fournir, sur une base continue et au moins après la publication de chaque rapport d'étape sur la mise en uvre de Bâle III par le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire, des rapports actualisés sur la mise en uvre et l'adoption nationale de Bâle III dans les autres grands espaces juridiques, y compris une évaluation de la cohérence de la législation ou de la réglementation d'autres pays avec la norme minimale internationale pour recenser les différences qui pourraient engendrer des problèmes d'égalité des conditions.