Conservation des stocks de poissons: plan pluriannuel de reconstitution des stocks de thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée

2011/0144(COD)

Le Parlement européen a adopté par 635 voix pour, 16 voix contre et 11 abstentions, une résolution législative sur la sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 302/2009 relatif à un plan pluriannuel de reconstitution des stocks de thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée.

Le Parlement a arrêté sa position en première lecture suivant la procédure législative ordinaire. Les amendements adoptés en plénière sont le résultat d’un compromis négocié entre le Parlement européen et le Conseil. Ils modifient la proposition de la Commission comme suit :

Zones de frai : un considérant rappelle que pour reconstituer les stocks, la recommandation 10-04 prévoit une réduction supplémentaire du total de prises admissibles ainsi qu'un renforcement, d'une part, des mesures visant à réduire la capacité de pêche et, d'autre part, des mesures de contrôle, notamment en ce qui concerne le transfert et les opérations de mise en cage, et prévoit également l'élaboration d'un avis sur l'identification des zones de frai et la création de sanctuaires par le comité permanent pour la recherche et les statistiques (SCRS), en 2012 .

Objectif du plan : selon le texte amendé, l'objectif du plan de reconstitution en vigueur de 2007 à la fin 2022 est d'obtenir une biomasse correspondant à la production maximale équilibrée avec une probabilité d'au moins  60%.

Transmission des plans de pêche annuels provisoires : le 30 septembre de chaque année au plus tard, les États membres devront transmettre à la Commission le plan de pêche annuel provisoire pour l'année suivante. La Commission compilera les plans de pêche annuels provisoires nationaux et les intégrera dans le plan de pêche de l'Union qui sera transmis au secrétariat de la CICTA pour approbation par la CICTA.

La Commission compilera également les plans de gestion nationaux et les intégrera dans le plan de gestion de la capacité de pêche de l'Union qui sera soumis à la CICTA pour examen et approbation.

De même, elle compilera les plans d'inspection nationaux et les intégrera dans le plan d'inspection de l'Union qui sera transmis au secrétariat de la CICTA pour approbation par la CICTA.

Calcul de la réduction de la capacité de pêche : celui-ci devra se fonder sur les taux de capture relatifs aux catégories de navires conformément à la méthodologie approuvée à la réunion annuelle de la CICTA en 2009.

Soumissions rétroactives : celles-ci ne seront pas acceptées. Aucune modification ultérieure apportée aux listes visées au règlement au cours d'une année civile ne sera acceptée à moins qu'un navire de pêche notifié soit dans l'impossibilité de participer à la pêche pour des raisons opérationnelles légitimes ou pour des raisons de force majeure.

Opérations de transfert : le texte amendé précise que le transfert sera autorisé ou refusé par l'État membre responsable du navire de capture, du remorqueur, de l'exploitation ou de la madrague, selon le cas, dans un délai de 48 heures suivant la transmission de la notification préalable de transfert.

Opérations de mise en cage : le règlement de base dispose que lorsque l'estimation de l'observateur régional et celle de l'opérateur de l'exploitation présentent une différence de plus de 10% en termes de poids moyen ou de nombre, l'État membre dont relève l'exploitation ouvre une enquête en coopération avec l'État du pavillon du navire de capture.

Aux termes du règlement modifié, si l'enquête n'est pas terminée dans les dix jours ouvrables ou si les résultats de l'enquête indiquent que le nombre de thons rouges ou leur poids moyen est supérieur de plus de 10% à la déclaration de l'opérateur de l'exploitation, la PCC du pavillon du navire de capture ou l'État membre dont il relève délivrera un ordre de libération concernant le nombre ou le poids excédentaires.

Inspection : si, à tout moment, plus de 15 navires de pêche d'un État membre sont engagés dans des activités de pêche de thon rouge dans la zone de la convention, cet État membre devra déployer un navire d'inspection aux fins de l'inspection et du contrôle en mer dans la zone de la convention tout au long de la période où ces navires se trouvent là. Cette obligation sera réputée avoir été remplie dès lors que les États membres coopèrent pour déployer un navire d'inspection ou qu'un navire d'inspection de l'UE est déployé dans la zone de la convention.

Compétences d’exécution : afin d'assurer des conditions uniformes concernant les opérations de transfert, les opérations de mise en cage ainsi que l'enregistrement et la notification des activités des madragues, des compétences d'exécution sont conférées à la Commission. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) nº 182/2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission.