Système commun de taxe sur les transactions financières

2011/0261(CNS)

Le Parlement européen a adopté par 417 voix pour, 250 voix contre et 4 abstentions, dans le cadre d’une procédure législative spéciale (consultation du Parlement), une résolution législative sur la proposition de directive du Conseil établissant un système commun de taxe sur les transactions financières et modifiant la directive 2008/7/CE.

Une proposition de rejet de la proposition de la Commission, déposée par plus de 40 députés, a été rejetée en plénière (112 voix pour, 557 voix contre et 7 abstentions).

Par ses amendements, le Parlement propose de modifier la proposition comme suit :

Objet et champ d'application : les députés proposent que la directive s’applique également lorsque la transaction fait intervenir un instrument financier émis par une entité juridique immatriculée dans l'Union.

Définitions : la définition de «transaction financière» devrait également englober les opérations de change au comptant, sauf si elles présentent un lien direct avec les activités commerciales d'une contrepartie non financière ayant qualité d'utilisateur final.

Selon le rapport, un fonds de pension ou une institution de retraite professionnelle au sens de la directive 2003/41/CE, un gestionnaire d'investissement d'un tel fonds ou d'une telle institution, ainsi qu'une entité constituée aux fins des investissements de tels fonds ou institutions agissant uniquement et exclusivement dans l'intérêt de ces fonds ou institutions ne devraient pas être considérés comme une institution financière au sens de la directive, et ce jusqu'à sa révision.

Lieu d’établissement : aux fins de la directive, un établissement financier serait réputé établi sur le territoire d'un État membre lorsqu’il est partie, pour son propre compte ou pour le compte d'un tiers, à une transaction liée à un instrument financier émis sur le territoire d'un État membre ou de l'Union, ou qu’il agit au nom d'une partie à une telle transaction. Les députés estiment que l'ajout de ce critère permettrait également de pouvoir collecter la TTF en se fondant sur le principe du lieu d'émission.

Aux fins de l'application cohérente de la directive, les autorités compétentes des États membres devraient travailler dans un esprit d'étroite coopération mutuelle ainsi qu'en bonne intelligence avec l'Autorité européenne des marchés financiers pour surveiller lesdits marchés.

Émission : le Parlement a introduit un nouvel article définissant la notion d'émission d'instruments financiers, de produits dérivés et d'instruments structurés. Cet article dispose, entre autres, qu’un instrument financier est réputé avoir été émis sur le territoire d'un État membre ou de l'Union s'il l'a été par une entité juridique enregistrée dans un État membre.

Transfert du titre de propriété : un amendement stipule qu’une transaction financière dans le cadre de laquelle aucune TTF n'a été prélevée doit être réputée ne pas être juridiquement exécutoire et ne doit pas avoir pour effet de transférer le titre de propriété de l'instrument sous-jacent.

Dans le cas de modèles de paiement électroniques et automatiques avec ou sans participation des organes de règlement du paiement, les autorités fiscales d'un État membre devraient pouvoir mettre en place un système automatique et électronique de perception de la TTF ainsi que d'établissement des certificats de transfert de titres de propriété.

Application, structure et niveau des taux : les députés veulent préciser que le taux correspondant à chacune des catégories énoncées à la directive doit s’appliquer à l'ensemble des transactions financières relevant de la catégorie concernée afin d'éviter l'arbitrage fiscal.

En outre, le Parlement souhaite initier un déplacement des transactions effectuées dans le cadre des marchés non réglementés ou peu réglementés vers les marchés boursiers soumis à une réglementation et à des contrôles plus stricts. C’est pourquoi il propose que les États membres appliquent aux transactions financières boursières un taux d'imposition plus faible que celui visant les transactions correspondantes réalisées sur le marché de gré à gré.

Redevable de la TTF envers les autorités fiscales : pour éviter les effets de cascade, les députés souhaitent préciser que l'opération ne doit être taxée qu'une seule fois, qu'un établissement financier agisse en son nom propre, pour le compte ou sur ordre d'un autre établissement financier.

Délais de paiement de la TTF, obligations destinées à garantir le paiement et vérification du paiement : une obligation d'enregistrement officiel est ajoutée pour prévenir les litiges, entre deux ou plusieurs États membres, afférents au lieu où un établissement financier donné est réputé établi. Ainsi, un établissement financier devrait s'enregistrer, dans les six mois à compter de l'entrée en vigueur de la directive, auprès des autorités fiscales de l'État membre dans lequel il est réputé établi.

De plus, les États membres devraient : a) communiquer aux autres États membres le nom des établissements financiers enregistrés sur leur territoire ; b) communiquer tous les ans à la Commission et à Eurostat le volume des transactions qui ont généré des recettes.

Transparence, prévention de la fraude, de l'évasion et des abus fiscaux : le Parlement recommande d'adopter une réglementation européenne pour prévenir la fraude, l'évasion ou les abus fiscaux. La résolution insiste en outre sur les points suivants :

  • la Commission devrait instaurer un groupe d'experts (comité TTF) comprenant des représentants des États membres afin de contrôler l'application de la directive. Le comité TTF contrôlerait les transactions financières afin d'identifier les mécanismes visant à se soustraire à la taxe, de proposer des contre-mesures et de coordonner, le cas échéant, la mise en œuvre de ces contre-mesures au niveau national ;
  • la Commission devrait promouvoir la coopération entre les autorités fiscales des États membres en vue de limiter au minimum la charge administrative qu'entraîne la mise en œuvre de la TTF pour les autorités fiscales ;
  • Eurostat devrait recenser et publier tous les ans les flux financiers assujettis à la TTF au sein de l'Union ;
  • afin de contrôler les transactions, assujetties à la taxe, effectuées sur des plateformes de négociation situées dans des pays tiers, les États membres et, le cas échéant, la Commission devraient faire une utilisation pleine et entière des instruments de coopération fiscale mis en place par les organisations internationales ;
  • les autorités fiscales devraient être dotées du personnel et des moyens technologiques appropriés pour satisfaire à ces nouvelles exigences, une attention particulière étant accordée aux actions de formation des fonctionnaires.

La Commission devrait par ailleurs procéder à une analyse approfondie des charges administratives que la mise en œuvre de la directive occasionne aux autorités régionales et locales.

Révision : le Parlement demande que la Commission présente également son rapport au Parlement européen. Dans son rapport, la Commission devrait :

  • évaluer également l'incidence de certaines dispositions telles que la pertinence du champ d'application de la TTF, la possibilité d'établir une différenciation entre différentes catégories de produits financiers et d'actifs afin d'imposer des taux plus élevés après une certaine proportion d'ordres annulés, le taux de taxation et l'exonération des institutions de retraite professionnelle. La Commission devrait proposer des solutions appropriées si elle conclut à des distorsions ou à des abus ;
  • analyser le recouvrement, dans les États membres, du produit fiscal généré par la TTF, sachant que ce recouvrement se fonde sur le lieu de résidence des établissements financiers, et présenter un rapport sur le sujet mettant en évidence les différences avec une répartition fiscale basée sur le principe sous-jacent de résidence de la clientèle et précisant notamment dans quelle mesure la consolidation financière centralise le produit de l'impôt dans les centres financiers.

Dans ses rapports, la Commission devrait tenir compte des différents modèles de taxation, en vigueur ou en discussion, du secteur financier et des avancées réalisées dans l'optique de mettre en place une TTF élargie. Si nécessaire, la Commission devrait présenter des propositions ou prendre des mesures visant à faciliter la convergence et la mise en place d'une TTF à l'échelle mondiale.