Proposition de règlement du Parlement européen relatif aux modalités d'exercice du droit d'enquête du Parlement européen
Le Parlement européen a adopté une proposition de règlement du Parlement européen relatif aux modalités d'exercice du droit d'enquête du Parlement européen et abrogeant la décision 95/167/CE, Euratom, CECA du Parlement européen, du Conseil et de la Commission.
Le Parlement a toutefois décidé de reporter le vote sur la proposition de résolution, conformément à l'article 41, troisième alinéa, de son règlement.
Vu le nouvel équilibre institutionnel instauré par le traité de Lisbonne et l'expérience acquise dans les activités des commissions d'enquête du Parlement européen, le Parlement propose d'abroger la décision 95/167/CE, Euratom, CECA et de la remplacer par un nouveau règlement. Les députés estiment en effet que les commissions d'enquête du Parlement européen devraient être renforcées et dotées de compétences spécifiques, véritables et clairement délimitées et plus conformes à la stature politique et aux attributions du Parlement.
Le règlement proposé définit les modalités détaillées de l'exercice, par le Parlement européen, du droit d'enquêter, dans le cadre de l'accomplissement de ses missions, sur les allégations d'infraction ou de mauvaise administration dans l'application de la législation de l'Union.
Les principales améliorations que le Parlement souhaite introduire sont les suivants :
Constitution et mandat des commissions d'enquête : le Parlement européen pourrait constituer des commissions temporaires d'enquête à la demande d'un quart des membres qui le composent. La décision portant constitution d'une commission d'enquête en préciserait le mandat.
Aucune commission d'enquête ne devrait être constituée si les faits allégués sont en cause devant une juridiction et aussi longtemps que la procédure juridictionnelle n'est pas achevée. Toutefois, afin d'éviter tout conflit entre des enquêtes à caractère politique et celles qui sont de nature juridictionnelle, le Parlement européen devrait pouvoir déterminer s'il est nécessaire de suspendre les investigations effectuées par une commission d'enquête lorsqu'une procédure juridictionnelle est engagée en rapport avec les faits allégués après que la commission d'enquête a été constituée.
Principes d'ouverture, de bonne gouvernance et de responsabilité démocratique : les travaux des commissions d'enquête, et notamment les auditions, devraient être publiques. Toutefois, il convient de prévoir la possibilité de travaux à huis clos et des règles de confidentialité appropriées pour assurer l'efficacité des enquêtes, la protection des intérêts vitaux des États membres, la protection de la vie privée et de l'intégrité des individus, conformément, notamment, à la législation de l'Union sur la protection des données à caractère personnel ou la protection des intérêts commerciaux d'une personne physique ou morale.
Conduite de lenquête : il est essentiel qu'une commission d'enquête puisse se fonder sur les preuves concrètes recueillies dans le cadre de son enquête. À cette fin, une commission d'enquête devrait pouvoir entendre des membres des institutions de l'Union ainsi que des membres des gouvernements des États membres, obtenir la déposition de fonctionnaires et d'autres agents de l'Union ou des États membres, obtenir la déposition de tout individu résidant dans l'Union, demander des rapports d'expertise, demander des documents et procéder à des inspections sur place.
Respect des droits de lhomme : les enquêtes devraient être menées dans le plein respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en particulier du principe d'équité, ainsi que du droit, pour les personnes impliquées, de s'exprimer sur les faits qui les concernent.
Demandes de documents : les enquêtes devraient aussi prendre en compte le principe selon lequel les conclusions d'une enquête devraient se fonder exclusivement sur des éléments probants. À cette fin, une commission d'enquête devrait pouvoir notamment accéder à tout document pertinent détenu par les institutions ou organes de l'Union, par les États membres ou, si le document en question est jugé pertinent pour le succès d'une enquête, par toute autre personne physique ou morale.
Inspections sur place : une commission d'enquête devrait pouvoir effectuer des enquêtes sur le terrain le cas échéant, en liaison avec les autorités nationales et en conformité avec les dispositions du droit national.
Témoins: les institutions et organes de l'Union ou les États membres devraient désigner les fonctionnaires ou les autres agents qu'ils autorisent à se présenter devant une commission d'enquête si celle-ci les y invite. En outre, la commission d'enquête devrait pouvoir entendre les membres de la Commission en charge de la question à l'examen, au cas où leur témoignage est jugé important et nécessaire pour une appréciation complète de la question à l'examen.
Afin qu'une commission d'enquête puisse avoir la certitude que ses conclusions se fondent sur des éléments probants, elle devrait aussi pouvoir demander à entendre comme témoin tout individu résidant dans l'Union, lequel devrait être tenu de répondre aux questions de son plein gré et de façon exhaustive et conforme à la vérité.
En outre, les États membres devraient s'engager à ce que leurs autorités nationales, en conformité avec les dispositions du droit national, prêtent le concours nécessaire aux commissions d'enquête pour l'accomplissement de leurs missions.
Résultat des enquêtes : le rapport final de la commission d'enquête devrait être soumis au Parlement européen. Il pourra comporter des conclusions minoritaires, pour autant qu'elles bénéficient du soutien d'un quart au moins des membres de la commission. Le Parlement pourra communiquer aux institutions ou organes de l'Union ou aux États membres, pour transmission aux autorités compétentes, les recommandations qu'il a éventuellement adoptées sur la base du rapport final.
Sanctions : le règlement proposé devrait prévoir la possibilité de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives dans des cas bien déterminés. Il devrait incomber aux États membres de veiller à ce que certaines infractions soient passibles de sanctions appropriées, au titre de leur droit national, et d'engager les procédures qu'il convient à l'encontre des auteurs de ces infractions.