Droits d'accise: coopération administrative

2011/0330(CNS)

OBJECTIF : simplifier et renforcer la coopération administrative entre les États membres dans le domaine des droits d'accise.

ACTE LÉGISLATIF : Règlement (UE) n° 389/2012 du Conseil concernant la coopération administrative dans le domaine des droits d'accise et abrogeant le règlement (CE) n° 2073/2004.

CONTENU : le Conseil a adopté un règlement destiné à moderniser le cadre de coopération administrative entre les États membres dans le domaine des droits d'accise.

Le règlement, qui abroge et remplace le règlement (CE) n° 2073/2004, détermine les conditions dans lesquelles les autorités compétentes chargées, dans les États membres, de l'application de la législation relative aux droits d'accise coopèrent entre elles, ainsi qu'avec la Commission, en vue d'assurer le respect de cette législation.  À cette fin, il établit des règles et procédures pour permettre aux autorités compétentes des États membres de coopérer et d'échanger, par voie électronique ou par d'autres moyens, les informations nécessaires à la bonne application de la législation relative aux droits d'accise.

Les principaux éléments du nouveau règlement sont les suivants :

- Aux fins de la bonne coordination des flux d'informations, l'autorité compétente de chaque État membre doit désigner un bureau central de liaison pour l'accise comme responsable principal, par délégation, des contacts avec les autres États membres dans le domaine de la coopération administrative. Elle peut désigner, dans les conditions fixées par l'État membre, des fonctionnaires compétents qui pourront échanger directement des informations au titre du règlement.

- Pour que les informations nécessaires soient disponibles en temps voulu, le nouveau règlement maintient des dispositions du règlement (CE) n° 2073/2004 exigeant de l'autorité requise qu'elle agisse le plus rapidement possible et en tout état de cause dans un délai déterminé. Il prévoit toutefois que le délai relatif à la fourniture d'informations qui sont déjà en possession de l'État membre requis est plus court que le délai normal (un mois au lieu de trois mois).

- Afin de contrôler efficacement le régime de l'accise dans le cadre des mouvements transfrontaliers, le règlement prévoit la possibilité de contrôles simultanés par les États membres ainsi que la présence de fonctionnaires d'un État membre sur le territoire d'un autre État membre dans le cadre de la coopération administrative.

- Les États membres pourront continuer à échanger, s'ils le souhaitent, des informations nécessaires à la bonne application de la législation relative aux droits d'accise lorsque ces informations ne relèvent pas des catégories couvertes par l'échange automatique.

- Le règlement prévoit un cadre relatif au retour d'information qui est un moyen approprié d'assurer l'amélioration continue de la qualité des informations échangées.

- Des dispositions sont prévues en ce qui concerne le stockage électronique, par les États membres, de certaines données spécifiques concernant l'agrément des opérateurs économiques et des entrepôts fiscaux. Chaque État membre devra conserver les informations concernant les mouvements de produits soumis à accise au sein de l'Union ainsi que les données contenues dans les registres nationaux pendant une période minimale de cinq ans à compter de la fin de l'année civile au cours de laquelle le mouvement a commencé.

- En vue de permettre aux opérateurs économiques de procéder rapidement aux vérifications nécessaires pour les mouvements de produits soumis à accise, ceux-ci auront la possibilité d'obtenir une confirmation électronique de la validité des numéros d'accise au moyen d'un registre central géré par la Commission et alimenté par les bases de données nationales.

- Les États membres ne doivent pas être autorisés à refuser de fournir des informations sur la seule base des règles nationales en matière de secret bancaire.

- Le règlement confirme que, si des informations ou des documents sont obtenus avec l'autorisation ou à la demande d'une autorité judiciaire, la communication de ces informations ou documents à l'autorité compétente d'un autre État membre est subordonnée à l'autorisation de l'autorité judiciaire si cette autorisation est requise en vertu du droit de l'État membre qui transmet les informations ou documents.

- L'échange d'informations avec les pays tiers s'est révélé utile pour la bonne application de la législation relative aux droits d'accise et il est donc maintenu. La directive 95/46/CE sur le traitement des données à caractère personnel prévoit des conditions particulières pour la communication des informations aux pays tiers, auxquelles les États membres doivent se conformer.

- Il sera possible de limiter la portée de certains droits et obligations établis par la directive 95/46/CE afin de sauvegarder les intérêts économiques et financiers importants des États membres. Toutefois, ces derniers seront tenus d'appliquer ces limitations dans la mesure où elles sont nécessaires et proportionnées.

Tous les cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur du règlement et sur la base, notamment, des informations fournies par les États membres, la Commission fera rapport sur l'application du règlement.

ENTRÉE EN VIGUEUR : 28/05/2012.

APPLICATION : à partir du 01/07/2012.