Reconnaissance des qualifications professionnelles: carte professionnelle européenne appuyée sur le système d'information du marché intérieur (IMI)
Avis du Contrôleur européen de la protection des données sur la proposition de la Commission de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles et le règlement [ ] concernant la coopération administrative par lintermédiaire du système dinformation du marché intérieur.
Le 19 décembre 2011, la Commission a adopté une proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles et le règlement [ ] concernant la coopération administrative par lintermédiaire du système dinformation du marché intérieur. La proposition a été communiquée le même jour au CEPD pour consultation.
Avant ladoption de la proposition, le CEPD a eu loccasion de formuler des observations informelles, dont bon nombre ont été prises en compte dans la proposition. Par conséquent, les garanties en matière de protection des données ont été renforcées de manière significative dans la proposition. Il se réjouit dès lors davoir été consulté de manière formelle sur la proposition de la Commission.
Objectifs et champ dapplication de la proposition : la proposition vise à moderniser et à modifier le texte actuel de la directive 2005/36/CE sur les qualifications professionnelles.
Du point de vue de la protection des données, les deux aspects clés de la proposition sont i) lintroduction dun mécanisme dalerte (article 56bis) et ii) lintroduction dune carte professionnelle européenne facultative (article 4bis, ter, quater, quinquies et sexies). Il est prévu, dans ces deux cas, que le traitement des données à caractère personnel ait lieu par lintermédiaire du système dinformation du marché intérieur («IMI») :
- les alertes sont déclenchées, en principe, après quune autorité compétente ou une juridiction dun État membre a pris la décision dinterdire à un individu dexercer ses activités professionnelles sur le territoire de cet État membre. Des alertes peuvent concerner tout professionnel soumis à la directive sur les qualifications professionnelles, y compris ceux qui nont pas demandé de carte professionnelle européenne. Après avoir été déclenchées, les alertes sont stockées dans lIMI et peuvent être consultées par tous les États membres et la Commission ;
- lintroduction dune carte professionnelle européenne implique la création et le stockage dun dossier dinformations dans lIMI sur les professionnels qui ont volontairement souscrit à la carte («dossier IMI»). Les informations contenues dans le dossier IMI peuvent être consultées par le professionnel ainsi que par les États membres daccueil et dorigine. Le professionnel peut demander à tout moment de supprimer, verrouiller ou rectifier des informations dans le dossier IMI ;
- les données relatives aux alertes et certaines des données du dossier IMI comprennent des informations sur les infractions ou les sanctions administratives qui, en tant que telles, requièrent une protection renforcée, conformément à larticle 8, paragraphe 5, de la directive 95/46/CE et à larticle 10, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 45/2001.
Selon lanalyse du CEPD, le mécanisme dalerte est susceptible daffecter le droit à la protection des données dun grand nombre de personnes de différentes catégories professionnelles dans tous les États membres, notamment les praticiens de la santé, quils exercent effectivement ou non leurs activités en dehors de leur pays dorigine ou aient ou non lintention de le faire.
Par ailleurs, la proposition soulève également dimportantes questions sur la manière dont le mécanisme dalerte et la fonction de dépositaire se développeront dans lIMI à lavenir. Cette question horizontale présente également un intérêt pour la coopération administrative dans dautres domaines de la politique.
Conclusions : le CEPD prend note de linstauration dun mécanisme dalerte limité au niveau européen pour échanger des informations entre les autorités compétentes concernées sur les professionnels auxquels il a été interdit dexercer leur profession dans un État membre, lorsque des intérêts publics importants le justifient.
Il considère néanmoins que les mécanismes dalerte doivent rester proportionnés.
Il recommande notamment que la proposition:
- précise sans ambiguïté les cas concrets dans lesquels des alertes peuvent être déclenchées, quelle définisse plus clairement le type de données à caractère personnel pouvant être incluses dans les alertes et quelle limite le traitement au minimum nécessaire, compte tenu de la proportionnalité et de léquilibre des droits et des intérêts;
- précise sans ambiguïté à cet égard que les alertes peuvent être déclenchées uniquement après quune autorité compétente ou une juridiction dun État membre a pris la décision dinterdire à un individu dexercer ses activités professionnelles sur le territoire de cet État membre;
- précise que le contenu de lalerte ne peut pas contenir dautres indications concernant les circonstances et les motifs de linterdiction;
- clarifie et limite au strict nécessaire la période de conservation des alertes; et
- veille à ce que les alertes ne soient envoyées quaux autorités compétentes des États membres et que ces autorités conservent la confidentialité des informations relatives aux alertes et quelles sabstiennent de les diffuser ou de les publier, sauf si les données ont été publiées conformément à la législation de lÉtat membre denvoi.
Pour ce qui est de la carte professionnelle européenne et du «dossier IMI» qui lui est lié, le CEPD recommande déclaircir davantage les conditions auxquelles les informations concernant des mesures disciplinaires, des sanctions pénales ou toute autre circonstance spécifique grave doivent être incluses dans le dossier, ainsi que le contenu des informations incluses, et de limiter clairement les périodes de conservation.
Par ailleurs, à long terme, si lutilisation des cartes professionnelles et de lIMI devait se généraliser, le CEPD recommande à la Commission dévaluer si les mécanismes dalerte prévus par larticle 56bis sont encore nécessaires et sils ne peuvent pas être remplacés par un mécanisme plus limité, et donc moins intrusif du point de vue de la protection des données.