Défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne: enquêtes
OBJECTIF : modifier le règlement (CE) n° 1225/2009 du Conseil relatif à la défense contre les importations qui font lobjet dun dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne.
ACTE PROPOSÉ : Règlement du Parlement européen et du Conseil.
CONTEXTE : dans lAffaire C-249/10 P - Brosmann Footwear (HK) et autres contre Conseil (arrêt du 2 février 2012), la Cour de justice de lUnion européenne a déterminé que la technique déchantillonnage prévue à larticle 17 du règlement (CE) n° 1225/2009 du Conseil relatif à la défense contre les importations qui font lobjet dun dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne ne peut pas être appliquée pour statuer sur les demandes des entreprises visant à obtenir le statut de société opérant dans les conditions dune économie de marché conformément aux dispositions du règlement.
En vertu de larrêt de la Cour, la Commission serait tenue dexaminer lensemble des demandes dobtention du statut de société opérant dans les conditions dune économie de marché soumises par les producteurs ayant coopéré qui ne figurent pas dans léchantillon, même si le nombre de ces producteurs est élevé. Toutefois, une telle pratique ferait peser une charge administrative disproportionnée sur les autorités denquête de lUnion. Par conséquent, il convient de modifier le règlement (CE) n° 1225/2009.
ANALYSE DIMPACT : la Commission na pas eu recours à lanalyse dimpact.
BASE JURIDIQUE : Article 207, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de lUnion européenne (TFUE).
CONTENU : à la lumière de larrêt de la Cour, la Commission propose de modifier le règlement (CE) n° 1225/2009, notamment en ce qui concerne le délai de trois mois dont dispose la Commission pour statuer sur les demandes dobtention du statut de société opérant dans les conditions dune économie de marché.
En outre, pour des raisons de certitude juridique, il est proposé dintroduire une disposition précisant que la décision de limiter lenquête à un nombre raisonnable de producteurs par lutilisation déchantillons sur la base de larticle 17 du règlement (CE) n° 1225/2009 du Conseil sapplique également aux parties soumises à un examen visant à statuer sur loctroi du statut de société opérant dans les conditions dune économie de marché, conformément à larticle 2, paragraphe 7, points b) et c) dudit règlement.
Enfin, la proposition clarifie le fait que le droit antidumping à appliquer aux importations en provenance dexportateurs ou de producteurs qui se sont fait connaître conformément au règlement, mais qui nont pas été pris en compte dans lexamen, ne doit pas dépasser la marge de dumping moyenne pondérée déterminée pour les parties figurant dans léchantillon, indépendamment de la question de savoir si la valeur normale établie pour ces parties a été calculée sur la base de larticle 2, paragraphes 1 à 6, ou de larticle 2, paragraphe 7, point a) dudit règlement.
INCIDENCE BUDGÉTAIRE : la mesure na pas dincidence sue le budget de lUnion.