Défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne: enquêtes

2012/0145(COD)

OBJECTIF : modifier le règlement (CE) n° 1225/2009 du Conseil relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne.

ACTE PROPOSÉ : Règlement du Parlement européen et du Conseil.

CONTEXTE : dans l’Affaire C-249/10 P - Brosmann Footwear (HK) et autres contre Conseil (arrêt du 2 février 2012),  la Cour de justice de l’Union européenne a déterminé que la technique d’échantillonnage prévue à l’article 17 du règlement (CE) n° 1225/2009 du Conseil relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne  ne peut pas être appliquée pour statuer sur les demandes des entreprises visant à obtenir le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché conformément aux dispositions du règlement.

En vertu de l’arrêt de la Cour, la Commission serait tenue d’examiner l’ensemble des demandes d’obtention du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché soumises par les producteurs ayant coopéré qui ne figurent pas dans l’échantillon, même si le nombre de ces producteurs est élevé. Toutefois, une telle pratique ferait peser une charge administrative disproportionnée sur les autorités d’enquête de l’Union. Par conséquent, il convient de modifier le règlement (CE) n° 1225/2009.

ANALYSE D’IMPACT : la Commission n’a pas eu recours à l’analyse d’impact.

BASE JURIDIQUE : Article 207, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE).

CONTENU : à la lumière de l’arrêt de la Cour, la Commission propose de modifier le règlement (CE) n° 1225/2009, notamment en ce qui concerne le délai de trois mois dont dispose la Commission pour statuer sur les demandes d’obtention du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché.

En outre, pour des raisons de certitude juridique, il est proposé d’introduire une disposition précisant que la décision de limiter l’enquête à un nombre raisonnable de producteurs par l’utilisation d’échantillons sur la base de l’article 17 du règlement (CE) n° 1225/2009 du Conseil s’applique également aux parties soumises à un examen visant à statuer sur l’octroi du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché, conformément à l’article 2, paragraphe 7, points b) et c) dudit règlement.

Enfin, la proposition clarifie le fait que le droit antidumping à appliquer aux importations en provenance d’exportateurs ou de producteurs qui se sont fait connaître conformément au règlement, mais qui n’ont pas été pris en compte dans l’examen, ne doit pas dépasser la marge de dumping moyenne pondérée déterminée pour les parties figurant dans l’échantillon, indépendamment de la question de savoir si la valeur normale établie pour ces parties a été calculée sur la base de l’article 2, paragraphes 1 à 6, ou de l’article 2, paragraphe 7, point a) dudit règlement.

INCIDENCE BUDGÉTAIRE : la mesure n’a pas d’incidence sue le budget de l’Union.