Application de certaines règles techniques nationales à des produits commercialisés légalement dans un autre État membre

2007/0028(COD)

La Commission présente son premier rapport sur l’application du règlement (CE) n° 764/2008 (règlement relatif à la reconnaissance mutuelle) établissant les procédures relatives à l’application de certaines règles techniques nationales à des produits commercialisés légalement dans un autre État membre.

Dans les secteurs non harmonisés, le règlement définit, d’une part, les droits et les obligations des autorités nationales et, d’autre part, des entreprises souhaitant vendre dans un État membre des produits légalement commercialisés dans un autre État membre, lorsque les autorités compétentes ont l’intention de prendre des mesures restrictives relatives aux produits, conformément aux règles techniques nationales.

Le règlement est en général considéré comme un outil législatif utile et a contribué à une sensibilisation accrue au principe de reconnaissance mutuelle. Il a allégé la charge pesant sur les opérateurs économiques qui introduisent dans un État membre donné des produits commercialisés légalement dans un autre État membre.

Le rapport montre que le règlement fonctionne de manière satisfaisante et qu’il n’est pas nécessaire de le modifier pour le moment. Il révèle également que les difficultés d’application du règlement semblent se rencontrer principalement pour certaines catégories spécifiques de produits.

Application du règlement (CE) n° 764/2008 pendant la période 2009-2012 : en vertu du règlement, les autorités nationales sont tenues de notifier aux opérateurs économiques et à la Commission respectivement les décisions administratives dont l’effet direct ou indirect est l’interdiction de la mise sur le marché d’un produit et les autres décisions prévoyant la suspension temporaire de la commercialisation d’un produit.

Durant la période comprise entre l’entrée en application du règlement le 13 mai 2009 et le 31 décembre 2011, la Commission a reçu 1524 notifications. Sur ces notifications, 90% concernent des ouvrages en métaux précieux et le reste un large éventail de produits: denrées alimentaires (ou additifs alimentaires/médicaments), boissons énergétiques et matériel électrique. Les notifications émanent à ce jour de sept États membres. Néanmoins, sur l’ensemble des notifications, 1378 proviennent d’un seul et même État membre et portent sur des ouvrages en métaux précieux.

- La Commission rappelle qu’elle a présenté par le passé deux propositions différentes (la première en 1975 et la seconde en 1993) concernant l’harmonisation des législations nationales relatives aux ouvrages en métaux précieux. Plusieurs États membres (ceux qui appliquent un système de poinçonnage obligatoire) se sont fermement opposés à ces propositions, qui ont finalement été retirées. En l’absence de législation harmonisée de l’UE, le rapport note qu’il est possible d’assurer la libre circulation des ouvrages en métaux précieux entre les États membres en suivant la procédure définie par l’arrêt Houtwipper rendu par la Cour de justice dans l’affaire C-293/93. Dès lors, la Commission ne prévoit pas de proposer d’harmonisation supplémentaire dans ce domaine.

- S’agissant des denrées alimentaires, des additifs alimentaires et des médicaments, il pourrait y avoir, compte tenu de l’harmonisation partielle dans ce domaine, des divergences entre les législations nationales (par exemple, la classification de certains produits comme médicaments ou denrées alimentaires, dans divers États membres, l’utilisation de substances autres que des vitamines ou des minéraux dans la fabrication des compléments alimentaires, etc.) qui seraient susceptibles de gêner la libre circulation de ces produits. Des efforts d’harmonisation sont envisagés dans ces secteurs.

Rapports annuels des États membres : à ce jour, les États membres ont présenté trois rapports à la Commission. Désormais, les rapports seront demandés sur la base d’une année calendaire. Ces rapports permettent de tirer les principales conclusions suivantes :

  • les États membres sont quasiment unanimes pour reconnaître l’efficacité du règlement en ce qui concerne la sensibilisation des entreprises actives dans le commerce intra-UE au principe de reconnaissance mutuelle ;
  • la plupart des décisions, demandes d’informations et plaintes reçues par les administrations nationales concernent des catégories spécifiques de produits: ouvrages en métaux précieux, denrées alimentaires, additifs alimentaires et compléments alimentaires, produits de construction, engrais, pièces détachées automobiles, produits électriques et eaux de source ;
  • les autorités nationales ne communiquent pas toujours à la Commission les décisions négatives qu’elles adoptent effectivement. Cette situation peut s’expliquer de diverses façons: a) dans certains États membres décentralisés, les instances régionales ou locales peuvent adopter et adoptent d’ailleurs des décisions négatives, qui ne sont ensuite notifiées ni à l’administration centrale (chargée d’élaborer les rapports annuels) ni à la Commission ; b)  un certain nombre de malentendus subsistent quant à la portée du règlement ainsi qu’à ses liens avec d’autres actes législatifs de l’UE.

En outre, les interrogations sur les modalités d’application pratiques de la reconnaissance mutuelle font souvent partie des motifs invoqués par les entreprises et les administrations nationales. Une meilleure diffusion de l’information semble le moyen adéquat pour résoudre ce problème.

Conclusions: certains aspects du règlement relatif à la reconnaissance mutuelle appellent un suivi continu dans le cadre du comité consultatif sur la reconnaissance mutuelle et pourraient faire l’objet de clarifications :

  • les difficultés à démontrer qu’un produit a été commercialisé légalement dans un autre État membre,
  • les difficultés à identifier les dispositions juridiques qui s’appliquent et les autorités nationales compétentes,
  • les différentes méthodes d’essai sur lesquelles s’appuient les États membres et leur compatibilité éventuelle au moyen de la reconnaissance mutuelle,
  • le rôle des procédures d’autorisation préalable.

Même si elle ne propose pas de modifier le règlement à ce stade, la Commission poursuivra ses efforts de suivi dans le domaine de la reconnaissance mutuelle: a) en améliorant l’information et en développant la formation; b) en tirant parti des instruments de prévention et de résolution non contentieuse et efficace des problèmes de libre circulation et c) en faisant appel, le cas échéant, aux possibilités offertes par le droit de l’UE pour faire disparaître les obstacles illicites. Si les divergences dans la mise en œuvre du règlement venaient à avoir des répercussions concrètes plus importantes, une intervention de la Commission pourrait se justifier.

Le rapport souligne enfin que la reconnaissance mutuelle, en général, et l’application du règlement, en particulier, ne peuvent pas toujours offrir une solution permettant de garantir la libre circulation des marchandises dans le marché unique. L’harmonisation reste l’un des instruments les plus efficaces, tant pour les opérateurs économiques que pour les administrations nationales.