Droit des sociétés et gouvernement d'entreprise: interconnexion des registres centraux, du commerce et des sociétés

2011/0038(COD)

OBJECTIF : établir un système d'interconnexion des registres centraux, du commerce et des sociétés.

ACTE LÉGISLATIF : Directive 2012/17/UE du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 89/666/CEE du Conseil et les directives 2005/56/CE et 2009/101/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'interconnexion des registres centraux, du commerce et des sociétés.

CONTENU : à la suite d’un accord intervenu avec le Parlement européen en première lecture, le Conseil a adopté une directive établissant un système d'interconnexion des registres centraux, du commerce et des sociétés, dont le but est d'améliorer l'accès transfrontalier à des informations actualisées et fiables sur les sociétés.

Interopérabilité des registres : en vertu de cette nouvelle directive, tous les États membres de l'UE vont s'attacher à rendre possible la communication électronique entre les registres et à transmettre les informations aux utilisateurs individuels sous une forme standardisée, au moyen d'un contenu identique et de technologies interopérables, dans l'ensemble de l'Union.

Cette interopérabilité des registres sera assurée par les registres des États membres (registres nationaux) fournissant des services qui devront constituer les interfaces de la plate-forme centrale européenne. La plate-forme consistera en une série d'outils informatiques centralisés intégrant des services et formera une interface commune. Cette interface devra être utilisée par tous les registres nationaux.

La plate-forme devra aussi fournir des services constituant une interface du portail, lequel servira de point d'accès électronique européen, et des points d'accès optionnels mis en place par les États membres. Le portail européen de la justice en ligne en sera l'un des points d'accès électronique.

Dans le cadre de la directive, le portail assurera, à l'aide de la plate-forme, le traitement des demandes soumises par les utilisateurs individuels concernant les informations sur les sociétés et leurs succursales ouvertes dans d'autres États membres, qui sont stockées dans les registres nationaux. Les résultats des recherches pourront ainsi apparaître sur le portail, y compris les notices explicatives, dans toutes les langues officielles de l'Union, répertoriant les informations fournies.

Au stade de la mise en œuvre du système d'interconnexion des registres centraux, du commerce et des sociétés (système d'interconnexion des registres), seul l'ensemble de données nécessaire au bon fonctionnement de la plateforme centrale est défini.

Identifiant unique : sur la base d'identifiants uniques, la plate-forme devra être capable de transmettre les informations contenues dans chacun des registres des États membres aux registres compétents des autres États membres sous un format de message type (un format électronique de messages échangés entre les systèmes informatiques, comme par exemple, xml) et dans la version linguistique pertinente.

Les sociétés et leurs succursales ouvertes dans d'autres États membres disposeront d'un identifiant unique permettant de les identifier sans équivoque au sein de l'Union. Cet identifiant est destiné à être utilisé pour la communication entre les registres au moyen du système d'interconnexion des registres.

Un support multilingue facilitera l'accès et l'utilisation des informations tant par les consommateurs que par les sociétés.

Actualisation des informations : en cas de modification des informations concernant les sociétés transcrites dans les registres, ces informations devront être actualisées sans retard indu. Cette actualisation devra être rendue publique, normalement dans un délai de 21 jours à compter de la réception des informations complètes concernant ces modifications, y compris le contrôle de la légalité conformément au droit national.

Ce délai ne s’appliquera pas en ce qui concerne les documents comptables que les sociétés sont tenues de soumettre pour chaque exercice financier.

Facturation des frais : les indications suivantes devront être disponibles gratuitement par le biais du système d'interconnexion des registres: a) le nom et la forme juridique de l'entreprise; b) le siège social de la société et l'État membre dans lequel elle est immatriculée; et c) le numéro d'immatriculation de la société. Outre ces indications, les États membres peuvent décider de fournir gratuitement d'autres actes et indications.

La directive ne limite pas le droit des États membres de facturer des frais pour l'obtention des informations sur les sociétés par le biais du système d'interconnexion des registres, si la législation nationale prévoit de tels frais.

Financement du système d'interconnexion des registres : l'Union européenne et ses États membres participeront au financement de ce système. Les États membres devront supporter la charge financière de l'ajustement de leurs registres nationaux à ce système, tandis que les éléments centraux - la plateforme et le portail e-Justice européen servant de point d'accès européen unique - seront financés par une ligne budgétaire adéquate du budget général de l'Union.

Protection des données : tout traitement de données à caractère personnel par les registres des États membres, la Commission et, le cas échéant, tout tiers participant au fonctionnement de la plateforme, devra s'effectuer en conformité avec la directive 95/46/CE et le règlement (CE) n° 45/2001.

Rapport et dialogue régulier : au plus tard cinq ans après la date limite d'application des dispositions visées à l'article 5, paragraphe 2 (transposition), la Commission devra publier un rapport sur le fonctionnement du système d'interconnexion des registres, traitant en particulier de son fonctionnement technique et de ses aspects financiers. Ce rapport sera accompagné, le cas échéant, de propositions visant à modifier la directive.

ENTRÉE EN VIGUEUR : 06/07/2012.

TRANSPOSITION : 07/07/2014. La directive prévoit un délai différé pour la transposition et l'application, par les États membres, des dispositions relatives au fonctionnement technique de ce système. Ce délai est postérieur à l'adoption par la Commission de tous les actes d'exécution relatifs aux mesures et spécifications techniques pour le système d'interconnexion des registres.