Conservation des stocks de poissons: plan pluriannuel de reconstitution des stocks de thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée

2011/0144(COD)

OBJECTIF : transposer dans le droit de l'UE la recommandation de 2010 de la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique (CICTA) modifiant le plan de reconstitution des stocks de thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée.

ACTE LÉGISLATIF : Règlement (UE) n° 500/2012 du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 302/2009 relatif à un plan pluriannuel de reconstitution des stocks de thon rouge dans l’Atlantique Est et la Méditerranée.

CONTENU : à la suite d'un accord en première lecture avec le Parlement européen, le Conseil a adopté une modification au règlement (CE) n° 302/2009 relatif à un plan pluriannuel de reconstitution des stocks de thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée.

Lors de sa 17e réunion extraordinaire de 2010, la CICTA a adopté la recommandation 10-04 modifiant le programme pluriannuel de rétablissement pour le thon rouge. Pour reconstituer les stocks, la recommandation 10-04 prévoit :

  • une réduction supplémentaire du total de prises admissibles ainsi qu’un renforcement, d’une part, des mesures visant à réduire la capacité de pêche et, d’autre part, des mesures de contrôle, notamment en ce qui concerne le transfert et les opérations de mise en cage,
  • l’élaboration d’un avis sur l’identification des zones de frai et la création de sanctuaires par le comité permanent pour la recherche et les statistiques (SCRS), en 2012.

La Communauté est partie à la CICTA depuis 1997 et les recommandations sont contraignantes pour les parties contractantes qui ne s'y sont pas opposées. L'UE doit donc appliquer les recommandations adoptées.

Le règlement a pour objectif de transposer dans le droit de l'UE la recommandation de la CICTA modifiant le plan de reconstitution des stocks de thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée. Ses principaux éléments sont les suivants :

Objectif du plan : l'objectif du plan de reconstitution en vigueur de 2007 à la fin 2022 est d'obtenir une biomasse correspondant à la production maximale équilibrée avec une probabilité d'au moins 60%.

Transmission des plans de pêche annuels provisoires : le 30 septembre de chaque année au plus tard, les États membres devront transmettre à la Commission le plan de pêche annuel provisoire pour l'année suivante.

Soumissions rétroactives : celles-ci ne seront pas acceptées. Aucune modification ultérieure apportée aux listes visées au règlement au cours d'une année civile ne sera acceptée à moins qu'un navire de pêche notifié soit dans l'impossibilité de participer à la pêche pour des raisons opérationnelles légitimes ou pour des raisons de force majeure.

Opérations de transfert : avant toute opération de transfert, le capitaine d’un navire de pêche ou d’un remorqueur ou l’opérateur de l’exploitation ou l’exploitant de la madrague d’où provient le transfert en question devra transmettre aux autorités compétentes de l’État membre responsable concerné une notification préalable de transfert comportant un certain nombre de données énumérées dans le règlement.

Le transfert sera autorisé ou refusé par l'État membre responsable du navire de capture, du remorqueur, de l'exploitation ou de la madrague, selon le cas, dans un délai de 48 heures suivant la transmission de la notification préalable de transfert.

Opérations de mise en cage : dans un délai d’une semaine à compter de la fin de l’opération de mise en cage, l’État membre dont relève l’exploitation devra présenter à l’État membre ou à la PCC dont les navires battant le pavillon ont pêché le thon et à la Commission, un rapport de mise en cage, validé par un observateur.

Le règlement de base dispose que lorsque l'estimation de l'observateur régional et celle de l'opérateur de l'exploitation présentent une différence de plus de 10% en termes de poids moyen ou de nombre, l'État membre dont relève l'exploitation ouvre une enquête en coopération avec l'État du pavillon du navire de capture.

Aux termes du règlement modifié, si l'enquête n'est pas terminée dans les dix jours ouvrables ou si les résultats de l'enquête indiquent que le nombre de thons rouges ou leur poids moyen est supérieur de plus de 10% à la déclaration de l'opérateur de l'exploitation, la PCC du pavillon du navire de capture ou l'État membre dont il relève délivrera un ordre de libération concernant le nombre ou le poids excédentaires.

Inspection : si, à tout moment, plus de 15 navires de pêche d'un État membre sont engagés dans des activités de pêche de thon rouge dans la zone de la convention, cet État membre devra déployer un navire d'inspection aux fins de l'inspection et du contrôle en mer dans la zone de la convention tout au long de la période où ces navires se trouvent là.

Au plus tard le 30 septembre de chaque année, les États membres transmettent à la Commission leur plan d’inspection pour l’année suivante

Enregistrement et notification des activités des madragues : dans un délai de 48 heures après la fin de chaque opération de pêche à l’aide de madragues, les captures seront enregistrées et les données seront transmises, par voie électronique ou par tout autre moyen, à l’autorité compétente de l’État membre dont relève la madrague concernée. Ce rapport comprendra les détails des quantités estimées restant dans la madrague.

Dès réception du rapport, chaque État membre devra le transmettre à la Commission par voie électronique. La Commission transmettra à son tour les informations sans délai au secrétariat de la CICTA.

Compétences d’exécution : afin d’assurer des conditions uniformes concernant les opérations de transfert, les opérations de mise en cage ainsi que l’enregistrement et la notification des activités des madragues, le règlement confère des compétences d’exécution à la Commission.

ENTRÉE EN VIGUEUR : 23/06/2012.