Sécurité sociale: coordination des systèmes de sécurité sociale et application
OBJECTIF: adapter le règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et le règlement (CE) n° 987/2009, qui en fixe les modalités dapplication pour tenir compte de lévolution de la situation juridique dans certains États membres et garantir la sécurité juridique des parties prenantes.
ACTE LÉGISLATIF : Règlement (UE) n° 465/2012 du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et le règlement (CE) n° 987/2009 fixant les modalités dapplication du règlement (CE) n° 883/2004.
CONTEXTE : depuis le 1er mai 2010, les règlements (CE) n° 883/2004 et (CE) n° 987/2009, destinés à moderniser la coordination des systèmes de sécurité sociale, sont appliqués dans l'ensemble des États membres de l'Union. Ces derniers modifient fréquemment leur législation sur la sécurité sociale. Par conséquent, les références faites au droit national dans la législation de l'Union coordonnant les systèmes de sécurité sociale, parfois devenues caduques, risquent d'être une source d'incertitude juridique pour les différents protagonistes amenés à appliquer les règlements.
Il convient dès lors de mettre à jour les références présentes dans les règlements (CE) n° 883/2004 et (CE) n° 987/2009 afin que celles-ci donnent une image correcte de l'évolution des législations nationales et des changements de la réalité sociale.
Dautres modifications techniques sont insérées afin de faciliter et dassurer la sécurité juridique de ces règlements.
CONTENU : le présent règlement adopté par le Conseil à lissue dun accord obtenu en première lecture avec le Parlement européen, vise à compléter, à clarifier et à actualiser certaines dispositions des règlements (CE) n° 883/2004 et (CE) n° 987/2009 pour qu'ils reflètent l'évolution de la législation nationale sur la sécurité sociale des États membres et les changements de tendances en matière de mobilité qui ont une incidence sur la coordination des systèmes de sécurité sociale.
Principales modifications : dune manière générale, les modifications favorisent l'application efficace de la législation de l'Union portant sur la coordination des régimes de sécurité sociale et améliorent la protection des individus qui circulent dans l'Union.
- Chômage des travailleurs frontaliers : une des principales modifications vise à trouver une solution satisfaisante au cas des travailleurs frontaliers en chômage complet qui étaient précédemment assurés contre le chômage en tant que travailleurs non salariés dans le pays où ils avaient exercé une activité et qui sont rentrés dans leur État membre de résidence, dans lequel il n'existe pas d'assurance contre le risque de chômage. Techniquement, la modification porte l'article 65, par. 5 du règlement n° 883/2004. L'objectif est de veiller à ce que les travailleurs non salariés bénéficient de prestations conformément à la législation de l'État membre compétent de façon à améliorer leurs perspectives de réintégrer le marché du travail dans leur État membre de résidence à leur retour dans cet État. Á cet égard, un nouvel article 65bis a été introduit allant dans ce sens.
Des dispositions techniques sont prévues pour définir les modalités pratiques de ces nouvelles dispositions. Ces dernières seront réexaminées à la lumière de l'expérience acquise après 2 années de mise en uvre et, au besoin, adaptées.
- «membres du personnel navigant» : l'annexe III du règlement (CEE) n° 3922/91 du Conseil relatif à l'harmonisation de règles techniques et de procédures administratives dans le domaine de l'aviation civile définit la notion de "base d'affectation" pour les membres du personnel navigant dans le droit de l'Union. Selon cette annexe, il faut comprendre la notion de "base d'affectation" pour les membres du personnel navigant, comme le lieu désigné par l'exploitant pour le membre d'équipage où celui-ci commence et termine normalement un temps de service ou une série de temps de service dans des circonstances normales, l'exploitant n'étant pas tenu de loger ce membre d'équipage. Afin de faciliter lapplication du titre II du règlement (CE) n° 883/2004 à ce groupe de personnes, une règle spéciale est introduite faisant de la notion de «base daffectation» le critère pour déterminer la législation applicable aux membres de léquipage de conduite et de léquipage de cabine. La législation applicable à ces personnes devrait rester stable et le principe de la «base daffectation» ne devrait pas donner lieu à des changements fréquents de la législation applicable en raison de modes dorganisation du travail ou de contraintes saisonnières dans ce secteur dactivité.
Les autres modifications sont des modifications dordre technique portant sur :
- larticle 13, par. 1 du règlement (CE) n° 883/2004: au regard de cette nouvelle disposition, si une personne travaille dans deux États membres ou plus, la condition dexercice dune «partie substantielle» de lactivité au sens de larticle 13, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 883/2004 sappliquera également aux personnes exerçant des activités pour différentes entreprises ou différents employeurs ;
- l'article 71, par. 2 du règlement (CE) n° 883/2004 : clarification de la procédure de vote de la commission administrative conformément aux nouvelles évolutions introduites par le traité de Lisbonne, en particulier le nouvel article 48 TFUE ;
- l'article 14, par. 5 du règlement (CE) n° 987/2009: clarification de la notion «dactivités marginales et secondaires» au sens du règlement (donc négligeables sur le plan du temps et des retombées économiques) lesquelles ne doivent pas être prises en compte pour la détermination de la législation applicable sur la base du titre II du règlement (CE) n° 883/2004 ;
- nouvel article 14, par. 5bis du règlement (CE) n° 987/2009: introduction dun nouvel article 14, par. 5bis en lien étroit avec la nouvelle définition de «la base d'affectation» pour le personnel navigant, aux fins de l'application du règlement (CE) n° 883/2004 ;
- l'article 56, par. 1 et 2 du règlement (CE) n° 987/2009: remplacement des anciens paragraphes de cet article pour tenir compte des modifications apportées l'article 65, par. 5 du règlement n° 883/2004 ;
- Annexes : modifications purement techniques introduites aux annexes du règlement (CE) n° 883/2004.
ENTRÉE EN VIGUEUR : 28.06.2012.