Fonds structurels et Fonds de cohésion: dispositions relatives à des instruments de partage des risques en faveur des États membres touchés ou menacés par de graves difficultés quant à leur stabilité financière
OBJECTIF: créer un instrument de partage des risques afin daider les États membres les plus touchés par la crise financière à poursuivre l'exécution sur le terrain des programmes financés par les Fonds structurels et le Fonds de cohésion.
ACTE LÉGISLATIF : Règlement (UE) n° 423/2012 du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil en ce qui concerne certaines dispositions relatives à des instruments de partage des risques en faveur des États membres qui connaissent ou sont menacés par de graves difficultés quant à leur stabilité financière.
CONTENU : à la suite dun accord intervenu avec le Parlement européen en première lecture, le Conseil a adopté un règlement modifiant le règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil en ce qui concerne certaines dispositions relatives à des instruments de partage des risques en faveur des États membres qui connaissent ou sont menacés par de graves difficultés quant à leur stabilité financière.
La crise économique et financière mondiale provoque ou menace de provoquer dans certains États membres de sérieuses difficultés, notamment en ce qui concerne leur croissance économique et leur stabilité financière, ainsi que la détérioration de leur déficit et de leur dette.
Ces dispositions concernent les cinq États membres les plus durement frappés par la crise, qui ont bénéficié de l'intervention financière d'un programme relevant du mécanisme de soutien à la balance des paiements pour les pays n'appartenant pas à la zone euro (Roumanie et Lettonie) ou du mécanisme européen de stabilisation financière (MESF) pour les pays membres de la zone euro (Portugal, Grèce et Irlande).
Instruments de partage des risques : afin daccélérer la mise en uvre des programmes opérationnels et des projets dinvestissement, ainsi que pour soutenir la reprise économique, le règlement dispose que les États membres qui ont connu ou ont été menacés par de graves difficultés quant à leur stabilité financière et ont obtenu une aide financière au titre de lun des mécanismes dassistance financière, puissent consacrer une partie des ressources financières allouées au titre de programmes opérationnels à létablissement dinstruments de partage des risques établis au moyen dun accord de coopération conclu par la Commission, soit avec la BEI, soit avec des organismes de droit public national ou international ou des entités de droit privé investies dune mission de service public présentant des garanties suffisantes.
On entend par «instrument de partage des risques», un instrument financier qui garantit, en tout ou en partie, la couverture dun risque défini, le cas échéant contre le versement dune rémunération convenue.
Accord de coopération: l'accord de coopération doit énoncer certaines règles à respecter concernant notamment:
- le montant total de la contribution de l'Union et le calendrier de sa mise à disposition;
- les modalités du compte fiduciaire à mettre en place par l'organisme d'exécution désigné;
- les critères d'éligibilité à remplir pour pouvoir bénéficier de la contribution de l'Union;
- le relevé précis des risques assumés par l'organisme d'exécution désigné (y compris le taux d'effet de levier) et des garanties qu'il offre;
- l'évaluation du coût de l'instrument de partage des risques fondée sur la marge de risque et la couverture de l'ensemble des coûts administratifs de l'instrument de partage des risques;
- la procédure régissant le dépôt des propositions des projets couverts par l'instrument de partage des risques et
- l'approbation de ces projets; la période de disponibilité de l'instrument de partage des risques; ainsi que les obligations d'information.
Justification pour bénéficier dun instrument de partage des risques: l'État membre qui demande à pouvoir bénéficier d'un instrument de partage des risques doit préciser clairement dans une demande écrite, soumise à Commission le 31 août 2013 au plus tard, en quoi il remplit l'une des conditions d'éligibilité visées au règlement (CE) n° 1083/2006 et joindre à sa demande toutes les informations requises par le règlement pour prouver la condition d'éligibilité qu'il invoque.
Vérification par la Commission : la Commission vérifiera que les informations transmises par l'État membre requérant sont correctes et sa demande justifiée et sera habilitée à adopter, dans les quatre mois suivant la demande, par la voie d'un acte d'exécution une décision sur les modalités de la participation de l'État membre requérant à l'instrument de partage des risques.
Toutefois, seuls les projets pour lesquels une décision favorable de financement a été prise, soit par la BEI, soit par un organisme de droit public national ou international ou une entité de droit privé investie d'une mission de service public, seront retenus pour être financés au moyen d'un instrument de partage des risques établi.
Financement: les fonds alloués à l'instrument de partage des risques seront rigoureusement plafonnés et ne devront pas dépasser 10% du montant de la dotation indicative totale destinée à l'État membre requérant pour la période 2007-2013 au titre du FEDER et du Fonds de cohésion.
Tout remboursement ou montant restant après lachèvement dune opération couverte par linstrument de partage des risques pourra être réutilisé, à la demande de lÉtat membre concerné, dans le cadre dudit instrument, pour autant que lÉtat membre remplisse toujours lune des conditions énoncées au règlement.
ENTRÉE EN VIGUEUR : 23/05/2012.