Accords internationaux: cadre pour la gestion de la responsabilité financière liée aux tribunaux de règlement des différends entre investisseurs et États
OBJECTIF : protéger les investisseurs étrangers au niveau de lensemble de lUE en établissant un cadre pour la gestion de la responsabilité financière liée aux tribunaux de règlement des différends investisseur-État mis en place par les accords internationaux auxquels lUnion européenne est partie.
ACTE PROPOSÉ : Règlement du Parlement européen et du Conseil.
CONTEXTE : avec lentrée en vigueur du traité de Lisbonne, lUnion a acquis une compétence exclusive pour la conclusion daccords internationaux sur la protection des investissements. LUnion est déjà partie au traité sur la Charte de lénergie, qui prévoit la protection des investissements, et sefforcera de négocier des dispositions de ce type dans un certain nombre daccords en cours de négociation ou devant être négociés à lavenir.
Les accords prévoyant la protection des investissements comportent généralement un mécanisme de règlement des différends investisseur-État, qui permet à un investisseur dun pays tiers de former une réclamation contre un État dans lequel il a effectué un investissement. Une procédure de règlement des différends investisseur-État peut se solder par loctroi dune indemnisation pécuniaire. En outre, dans pareil cas, lÉtat membre concerné devra supporter des coûts importants liés à la gestion de larbitrage ainsi que des frais afférents à la défense dune telle affaire.
La proposition clarifie la question de savoir qui dun État membre ou de lUE porte la responsabilité financière lorsquune indemnisation doit être versée. Elle garantit que les investisseurs étrangers dans lUE ne subissent aucun préjudice qui pourrait découler dun manque de clarté dans la répartition des responsabilités.
Conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de lUnion européenne, la responsabilité internationale dun traitement faisant lobjet dune procédure de règlement des différends devrait être déterminée sur la base de la répartition des compétences entre lUnion européenne et les États membres
La Commission a envisagé lélaboration du présent règlement dans sa communication intitulée «Vers une politique européenne globale en matière dinvestissements internationaux». Le règlement proposé a été explicitement demandé par le Parlement européen dans sa résolution sur la future politique européenne en matière dinvestissements internationaux, adoptée le 22 mars 2011. En outre, le Conseil a invité la Commission à étudier la question dans ses conclusions sur une politique européenne globale en matière dinvestissements internationaux (25 octobre 2010).
ANALYSE DIMPACT : la proposition na pas fait lobjet dune analyse d'impact.
BASE JURIDIQUE : larticle 207, paragraphe 2, du TFUE, qui établit la compétence exclusive de lUnion en ce qui concerne la politique commerciale commune, y compris en matière dinvestissements étrangers directs.
CONTENU : le principe directeur du règlement proposé est que la responsabilité financière découlant des procédures de règlement des différends investisseur-État devrait être attribuée à lauteur du traitement en litige.
Répartition de la responsabilité financière : une procédure de règlement des différends investisseur-État donnera lieu à des coûts pour les parties concernées, à la fois en termes de frais engagés et de paiement des sommes allouées par la sentence finale. Indépendamment de la question de savoir si lUnion ou un État membre agit en qualité de partie défenderesse dans une procédure, la responsabilité financière pour tous les coûts encourus devrait être attribuée en fonction de lorigine du traitement auquel soppose linvestisseur. Par conséquent :
- si un État membre est exclusivement à lorigine du traitement contesté par linvestisseur, il devrait supporter les coûts découlant de la procédure de règlement du différend ;
- si les institutions de lUnion sont à lorigine du traitement contesté par linvestisseur (y compris lorsque la mesure en question a été adoptée par un État membre en application du droit de lUnion), la responsabilité financière devrait être assumée par lUnion.
De la même manière, la décision relative à lopportunité de régler un différend par voie daccord transactionnel et la responsabilité du paiement du montant prévu dans un accord transactionnel seraient en principe fonction de lorigine du traitement.
Conduite des procédures de règlement des différends : la proposition distingue trois cas de figure pour ce qui est de la répartition des rôles entre lUnion et les États membres dans la conduite des procédures de règlement des différends intervenant dans le cadre daccords auxquels lUnion est partie.
- Dans le premier cas de figure, lUnion agirait en qualité de partie défenderesse lorsque le traitement présumé incompatible avec laccord a été accordé par une ou plusieurs institutions de lUnion. LUnion assumerait la pleine responsabilité financière dans un tel cas.
- Dans le deuxième cas de figure, lÉtat membre agirait en qualité de partie défenderesse lorsque cest lui-même qui a accordé le traitement en cause. LÉtat membre assumerait alors la pleine responsabilité financière. Dans cette situation, lÉtat membre devrait tenir la Commission informée de lévolution du dossier et lui permettre de donner des orientations sur des questions particulières.
- Dans le troisième cas de figure, lUnion agirait en qualité de partie défenderesse en ce qui concerne un traitement accordé par un État membre. Il en serait ainsi : i) si lÉtat membre décidait de ne pas agir en qualité de partie défenderesse ; ii) si la Commission décidait que laffaire soulève des questions ayant trait au droit de lUnion ; iii) si la Commission considérait quune prise de position de lUnion est nécessaire pour assurer lunité de la représentation extérieure.
Dans tous les cas, lUE et les États membres devront collaborer étroitement afin de garantir la meilleure défense possible contre toute plainte alléguant une violation des accords de protection des investissements négociés par lUE.
Reconnaissance et exécution des sentences rendues à lencontre de lUnion : il est également nécessaire de fixer des règles applicables aux situations dans lesquelles lUnion européenne est tenue pour responsable. Dans la mesure où lUnion européenne est ou sera partie aux accords concernés, elle aura lobligation, à léchelle internationale, de se plier à toute sentence rendue à son encontre. LUnion européenne doit honorer une telle obligation
Puisque le règlement des différends investisseur-État est fondé sur larbitrage, dans la plupart des pays, y compris les États membres de lUnion européenne, la reconnaissance et lexécution des sentences en matière dinvestissement reposent sur la législation pertinente régissant larbitrage.
Les règles applicables à la reconnaissance et à lexécution des sentences en matière dinvestissement sont celles qui figurent dans la convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre États et ressortissants dautres États (convention du «CIRDI») si larbitrage en question est mené en vertu des règles de la convention du CIRDI; dans le cas contraire, ce sont les règles définies par la convention de New York du 10 juin 1958 pour la reconnaissance et lexécution des sentences arbitrales étrangères et les législations nationales relatives à larbitrage qui sappliquent.
INCIDENCE BUDGÉTAIRE : à la date délaboration de la proposition, lUnion nest partie quà un seul accord prévoyant le règlement de différends investisseur État, bien quun certain nombre dautres accords soient en cours de négociation. Il est par conséquent impossible de donner des chiffres précis sur les conséquences budgétaires probables dans le cadre de la préparation dun règlement de cette nature, qui doit produire des effets horizontaux.
Des fiches financières seront établies pour tous les accords futurs qui seront conclus conformément à larticle 218 du traité et qui relèveront du champ dapplication du règlement.
Tous les versements et recouvrements seraient opérés sur la ligne budgétaire 20.02.01 intitulée «Relations commerciales extérieures, y compris laccès aux marchés des pays tiers». La Commission a pris les dispositions requises en la matière dans sa proposition de budget 2013, en précisant que sont admissibles les dépenses suivantes:
- les frais darbitrage, les honoraires et le coût du recours aux conseils de juristes encourus par lUnion lorsque celle-ci est partie à des différends découlant de lapplication daccords internationaux conclus en vertu de larticle 207 du traité sur le fonctionnement de lUnion européenne,
- les versements à des investisseurs à la suite dune sentence finale ou de règlements dans le contexte de tels accords internationaux.