institutions de retraite professionnelle, organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) et gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs: gestion des risques

2011/0360(COD)

La commission des affaires économiques et monétaires a adopté le rapport de Leonardo DOMENICI (S&D, IT) sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2009/65/CE portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) et la directive 2011/61/UE sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs en ce qui concerne le recours excessif aux notations de crédit.

La commission parlementaire recommande que la position du Parlement européen adoptée en première lecture suivant la procédure législative ordinaire modifie la proposition de la Commission comme suit :

Règles de placement : les institutions de retraite professionnelle ne devraient pas adopter des règles de placement susceptibles d'entraîner la cession automatique d'actifs dans le cas d'une dépréciation de leur degré de solvabilité par une agence externe de notation de crédit.

Définitions : les députés proposent d’introduire dans la directive 2004/109/CE les définitions d’«instruments financiers», de «titrisation», d’«instrument financier structuré » d’«initiateur» et de «sponsor».

Obligations supplémentaires d'information applicables aux émetteurs dont les instruments financiers structurés sont admis à la négociation sur un marché réglementé : un amendement stipule que l'émetteur doit garantir que soit l'initiateur, soit le sponsor d'un instrument financier structuré établis dans l'Union communique au public :

  • des informations sur la qualité du crédit et les performances de chacun des actifs sous-jacents de cet instrument financier structuré, la structure de l'opération de titrisation, les flux de trésorerie et les éventuelles sûretés garantissant une exposition titrisée,
  • toute information nécessaire pour effectuer des tests de résistance complets et bien documentés sur les flux de trésorerie et la valeur des sûretés garantissant les expositions sous-jacentes.

Cette obligation ne doit pas s'étendre à la fourniture d'informations qui enfreindrait des dispositions légales régissant la protection de la confidentialité des sources d'information ou le traitement des données à caractère personnel.

Par ailleurs, l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) devrait élaborer des projets de normes techniques de réglementation visant à déterminer: i) les informations que les personnes visées à la directive sont tenues de communiquer; ii) la périodicité selon laquelle ces informations doivent être actualisées; iii) un modèle à utiliser pour la communication de ces informations.

Les députés demandent que l'AEMF soumette ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 1er janvier 2013 et qu’elle mette en place une page web pour la publication des informations sur les instruments financiers structurés.

Méthode de gestion des risques (directive 2009/65/CE) : un OPCVM ne devrait pas adopter dans son règlement du fonds des règles susceptibles d'entraîner la cession automatique de ses actifs dans le cas d'une dépréciation de son degré de solvabilité par une agence externe de notation de crédit.

Recours aux notations externes (directive 2011/61/UE): les députés sont d’avis que les entreprises d'investissement, les sociétés de gestion et les entreprises d'assurance ne doivent pas suggérer à leurs clients d'inclure des références au recours aux notations dans leurs accords d'investissement, leurs règlements de fonds ou leurs contrats d'assurance types.

Les députés estiment qu’à moyen terme, il convient d'envisager d'autres initiatives visant à supprimer les notations de la réglementation financière