Intégration des migrants, ses effets sur le marché de l'emploi et la dimension extérieure de la coordination en matière de sécurité sociale
OBJECTIF : établir une approche commune en matière de dimension extérieure de la coordination en matière de sécurité sociale dans lUnion européenne.
CONTEXTE : la coordination en matière de sécurité sociale repose sur un système de règles visant à faciliter la mobilité de la main-duvre. LUE dispose à cet effet dun système de règles de coordination des systèmes de sécurité sociale qui favorisent la mobilité au sein de lUnion européenne depuis plus de 50 ans.
Entre lUE et le reste du monde, il existe 2 façons de coordonner les systèmes de sécurité sociale : i) lapproche nationale en vertu de laquelle, les États membres passent des conventions bilatérales avec certains pays tiers mais cette approche est disparate puisque les conventions conclues peuvent avoir des contenus différents suivant les pays ; ii) lapproche commune actuellement en phase de réflexion en vertu de laquelle il conviendrait détablir une stratégie commune de coordination des systèmes de sécurité à appliquer à légard des pays tiers.
Cest dans ce contexte quest proposée la présente communication afin de clarifier et de définir les contours de cette approche.
CONTENU : la présente communication poursuit 4 objectifs:
- souligner que les migrants et les entreprises originaires de pays tiers, qui considèrent généralement lUE comme une entité unique, doivent compter avec des systèmes de sécurité sociale différents qui créent une multitude dentraves lorsquil sagit de sétablir dans lUE ;
- exposer les arguments en faveur de la promotion et du renforcement de la coopération entre les États membres pour quils se donnent des moyens plus cohérents de coordonner, avec les pays tiers, les systèmes de sécurité sociale;
- expliquer en quoi les règles de lUE font déjà sentir leurs effets à lextérieur de lUnion et donner des informations claires sur le rapport juridique entre le droit de lUE et les accords bilatéraux nationaux;
- décrire les composantes actuelles de la stratégie commune de lUE et faire des propositions en vue de développer cette stratégie.
Accords bilatéraux régissant la coordination des systèmes de sécurité sociale : les droits en matière de sécurité sociale des personnes migrant vers lUE ou au départ de celle-ci sont principalement définis par les réglementations nationales. Les États membres concluent avec des pays tiers, des accords bilatéraux de sécurité sociale qui établissent des règles de coordination applicables aux personnes se déplaçant entre les deux pays. Ces accords visent habituellement à protéger les citoyens travaillant dans dautres États. La plupart des accords conclus avec des pays tiers contiennent des dispositions relatives à la législation applicable, à légalité de traitement et aux pensions. Les dispositions en matière de pensions préservent en particulier les droits acquis par les migrants lorsquils quittent le territoire national et autorisent le paiement de la pension sur le territoire de lautre partie.
Les États membres de lUE négocient généralement leurs accords bilatéraux sans se soucier des autres États membres. Cette façon de faire favorise fortement lhétérogénéité. Il nexiste en effet pas de mécanisme dharmonisation des approches et aucun mécanisme ne permet aux États membres de lUE de se réunir pour chercher une solution aux problèmes quils rencontrent tous dans leurs relations avec un pays donné. Cette absence de vision commune peut faire perdre des droits acquis en matière de sécurité sociale aux personnes quittant lUE ou venant sy réinstaller. Ce problème peut en outre concerner tant les migrants qui sont citoyens de lUE que les migrants provenant de pays tiers. Dune manière générale, il existe un manque de transparence en ce qui concerne les droits des citoyens sur cette question.
Larrêt Gottardo : pas plus que nimporte quel autre instrument de droit dun État membre, les accords bilatéraux nationaux néchappent à la primauté du droit de lUnion européenne. Cela a été précisé dans le domaine de la sécurité sociale en 2002 lorsque la Cour de justice de lUE, se fondant sur larticle 39 CE (devenu article 45 TFUE), a dit pour droit que les États membres ne pouvaient pas limiter lapplication des conventions de sécurité sociale conclues avec des pays tiers à leurs seuls ressortissants et quils devaient accorder aux ressortissants des autres États membres les mêmes avantages que ceux dont bénéficient leurs propres ressortissants en vertu desdites conventions. Précisément, larrêt Gottardo de la Cour a pour conséquence que les États membres de lUE qui ont conclu avec des pays tiers des accords fondés sur la nationalité doivent adapter lapplication de ceux-ci pour que les ressortissants des autres États membres puissent également bénéficier des dispositions de ces accords.
En vertu du règlement (UE) n° 1231/2010 par ailleurs, la coordination des droits de sécurité sociale des ressortissants des pays tiers se trouvant dans une situation transfrontalière au sein de lUE relève de la compétence exclusive de lUnion. Ainsi, en cas de conflit de lois, la réglementation de lUE prime sur les dispositions nationales définies dans des accords bilatéraux conclus avec des pays tiers.
En ce qui concerne lincidence de larrêt Gottardo et du règlement (UE) n° 1231/2010 sur les accords bilatéraux, les États membres doivent sassurer de la coopération des pays tiers concernés pour que les obligations découlant du droit de lUE puissent être respectées. Cela fait toutefois surgir un certain nombre de difficultés communes. Conformément à la jurisprudence Gottardo, un accord bilatéral doit être appliqué dans le respect du principe de non-discrimination de lUE. Il peut dès lors savérer nécessaire que les parties renégocient laccord ou, plus simplement, quelles saccordent sur linsertion dans celui-ci, dune clause de non-discrimination. Dans la pratique, il se peut que les États membres doivent obtenir de pays tiers des informations sur la couverture sociale de ressortissants dautres États membres. Cela engendre souvent des difficultés administratives et juridiques du fait quun problème fondamental subsiste: alors que lÉtat membre a lobligation de se conformer à la législation de lUE, le pays tiers nest généralement pas tenu de coopérer sur ces questions.
Face à la multitude des questions posées par les innombrables cas de figures pouvant exister dans les États membres dans leurs relations avec les pays tiers, la Commission suggère quune stratégie soit mise en place pour clarifier les modes de coopération dans ce domaine.
Renforcer la coopération avec les pays tiers dans le domaine de la coordination des systèmes de sécurité sociale : à la lumière des difficultés pratiques énoncées ci-avant, une meilleure coopération entre les États membres et les pays tiers savère indispensable. Il est notamment nécessaire que lUnion se dote dun mécanisme de renforcement de la coopération entre les États membres qui garantira la complémentarité de lapproche bilatérale entre pays et de lapproche commune que lUnion développe dans le domaine de la coopération avec les pays tiers en matière de coordination des systèmes de sécurité sociale.
Pour une approche commune : la stratégie proposée identifie les éléments suivants :
- régler le problème du paiement des pensions aux ressortissants de pays tiers : le règlement (UE) n° 1231/2010 étend le champ dapplication personnel des règlements de lUE portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale aux ressortissants de pays tiers qui résident légalement sur le territoire dun État membre. La Commission juge nécessaire dassurer le respect du principe dégalité de traitement lorsquil sagit également de payer les pensions dans un pays tiers. À cette fin, la Commission fera appel à son réseau dexperts nationaux en sécurité sociale pour recueillir des informations sur la législation et les autres mesures existant à léchelon national en ce qui concerne le paiement des pensions dans des pays tiers ;
- droits accordés par des instruments de lUE en matière de migration : les règles de lUE en matière de migration ont imposé des normes auxquelles la législation nationale en matière de sécurité sociale doit satisfaire dans le cas de ressortissants de pays tiers résidant dans un État membre. Cest ainsi, par exemple, que, moyennant le respect de certaines conditions, les ressortissants de pays tiers qui résident légalement dans un État membre de lUE depuis 5 ans jouissent des mêmes droits que les ressortissants nationaux en ce qui concerne la sécurité sociale. Cette garantie porte également sur légalité de traitement en ce qui concerne le transfert de leurs pensions dÉtat dans un pays tiers et ne dépend pas de lexistence daccords bilatéraux. Les propositions de la Commission concernant de nouvelles directives de lUnion en matière de migration contiennent des dispositions similaires en matière dégalité de traitement ;
- accords dassociation et accords de stabilisation et dassociation : la plupart des accords dassociation énoncent un certain nombre de principes de coordination des règles de sécurité sociale applicables aux travailleurs et aux membres de leur famille qui se déplacent entre un État membre de lUE et le pays associé. Pour la Commission, les décisions des conseils dassociation devraient porter sur les droits des travailleurs exerçant légalement une activité salariée afin de faire en sorte que les travailleurs de lUE bénéficient des mêmes droits tant dans les pays associés quà leur retour dans lUE. Ces décisions devraient également définir un cadre réciproque de coopération et des mécanismes de vérification concourant à la lutte contre la fraude. La Commission entend également proposer des dispositions administratives pratiques de nature non législative visant à faciliter la coopération en général. La Commission entend par ailleurs proposer un train de décisions du Conseil concernant la position à adopter par lUE au sein des conseils dassociation en ce qui concerne la coordination des systèmes de sécurité sociale de lUE et de ces pays concernés. Á cet égard, la Commission a lintention de faire insérer une clause standard de coordination des systèmes de sécurité sociale fondée sur le principe de légalité de traitement dans tout accord dassociation à venir ;
- nouveaux accords UE en matière de sécurité sociale : afin de prendre en considération les besoins du marché du travail mondialisé, la Commission ouvrira, au sein de la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale, un débat sur la question de savoir sil peut être nécessaire, dans certaines circonstances, que les États membres agissent de concert à légard dun pays tiers donné dans le domaine de la coordination des systèmes de sécurité sociale. Un nouveau type daccords (les accords UE en matière de sécurité sociale) permettrait de répondre à cette nécessité. Ces accords permettraient dappliquer une stratégie de coordination en matière de sécurité sociale qui serait plus souple que dans le cadre des accords dassociation et pourraient notamment être conclus avec des pays tiers avec lesquels il nexiste aucun accord dassociation ou de coopération. Un accord UE pourrait être conclu dès lors que le besoin sen ferait sentir, par exemple lorsque lapplication du règlement (UE) n° 1231/2010 ferait surgir des difficultés dans les relations avec un pays tiers donné. Ce type daccord sur mesure serait conclu avec certains partenaires stratégiques de lUE, en particulier les partenaires avec lesquels il existe dimportants mouvements de main-duvre ;
- renforcer la position extérieure de lUE en matière de sécurité sociale : alors que les États membres développent leur collaboration sur les questions de sécurité sociale qui débordent du cadre national, lUnion devrait jouer un rôle moteur dans ce contexte, compte tenu de sa longue expérience en matière de coordination des systèmes de sécurité sociale. Elle devrait notamment coopérer avec lOIT. En effet, il apparaît de plus en plus important de discuter de la coordination des systèmes de sécurité sociale et de protection sociale avec dautres régions du monde.