Importation de matériels forestiers de reproduction: principe d'équivalence; inclusion de la catégorie «matériels qualifiés» et mise à jour la liste des autorités des pays tiers

2012/0172(COD)

OBJECTIF : modifier la décision 2008/971/CE du Conseil en vue de faciliter les échanges - et, en particulier, l’importation de matériels forestiers de reproduction - et de répondre plus rapidement à la demande du marché.

ACTE PROPOSÉ : Décision du Parlement européen et du Conseil.

CONTEXTE : la décision 2008/971/CE du Conseil énumère les pays qui bénéficient du régime d’équivalence à l’importation et définit les conditions dans lesquelles les matériels forestiers de reproduction relevant des catégories «Matériels identifiés» et «Matériels sélectionnés» produits dans ces pays peuvent être importés dans l’Union.

Les règles de certification nationales des matériels forestiers de reproduction au Canada, en Croatie, en Norvège, en Serbie, en Suisse, en Turquie et aux États-Unis d’Amérique prévoient une inspection sur pied officielle au moment de la récolte et de la transformation des semences et durant la production des plants.

D’après ces règles, les procédures d’admission et d’enregistrement des matériels de base, de même que la production de matériels de reproduction à partir de ces derniers, doivent être conformes au système de l’OCDE pour la certification des matériels forestiers de reproduction destinés au commerce international (système de l’OCDE). Par ailleurs, selon ces mêmes règles, les semences et les plants des catégories «Matériels identifiés» et «Matériels sélectionnés» doivent être officiellement certifiés et l’emballage des semences doit être officiellement scellé conformément au système de l’OCDE.

Il ressort de l’examen de ces règles pour la catégorie «Matériels qualifiés» que les conditions relatives à l’admission des matériels de base satisfont aux exigences de la directive 1999/105/CE concernant la commercialisation des matériels forestiers de reproduction. La Commission estime donc judicieux d’ajouter aux catégories «Matériels identifiés» et «Matériels sélectionnés» celle des «Matériels qualifiés».

ANALYSE D’IMPACT : aucune analyse d’impact n’a été réalisée.

Les États membres et les parties prenantes ont proposé à la Commission de soumettre la présente actualisation en vue de faciliter les échanges - et, en particulier, l’importation de matériels forestiers de reproduction - et de répondre plus rapidement à la demande du marché, notamment en ce qui concerne les plantations d’arbres à croissance rapide destinées à la production d’énergie à partir de biomasse ligneuse.

BASE JURIDIQUE : article 43, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE).

CONTENU : aux termes de la décision proposée, les règles pour la certification des matériels forestiers de reproduction de la catégorie «Matériels qualifiés» en vigueur au Canada, en Croatie, en Norvège, en Serbie, en Suisse, en Turquie et aux États-Unis d’Amérique devraient être considérées comme équivalentes à celles de la directive 1999/105/CE, pour autant que soient remplies les conditions applicables aux semences et aux plants énoncées à l’annexe II de la décision 2008/971/CE.

Pour les «matériels qualifiés», l’une de ces conditions devrait être de déclarer si les semences et les plants concernés sont ou non génétiquement modifiés. Cela permettrait de faciliter l’application des dispositions contenues dans  la directive 2001/18/CE relative à la dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés (OGM) dans l’environnement et du règlement (CE) n° 1830/2003 concernant la traçabilité et l’étiquetage des OGM et la traçabilité des produits destinés à l’alimentation humaine ou animale produits à partir d’OGM.

INCIDENCE BUDGÉTAIRE : la proposition n’a pas d’incidence sur le budget de l’Union européenne.