Importation de matériels forestiers de reproduction: principe d'équivalence; inclusion de la catégorie «matériels qualifiés» et mise à jour la liste des autorités des pays tiers
OBJECTIF : modifier la décision 2008/971/CE du Conseil en vue de faciliter les échanges - et, en particulier, limportation de matériels forestiers de reproduction - et de répondre plus rapidement à la demande du marché.
ACTE PROPOSÉ : Décision du Parlement européen et du Conseil.
CONTEXTE : la décision 2008/971/CE du Conseil énumère les pays qui bénéficient du régime déquivalence à limportation et définit les conditions dans lesquelles les matériels forestiers de reproduction relevant des catégories «Matériels identifiés» et «Matériels sélectionnés» produits dans ces pays peuvent être importés dans lUnion.
Les règles de certification nationales des matériels forestiers de reproduction au Canada, en Croatie, en Norvège, en Serbie, en Suisse, en Turquie et aux États-Unis dAmérique prévoient une inspection sur pied officielle au moment de la récolte et de la transformation des semences et durant la production des plants.
Daprès ces règles, les procédures dadmission et denregistrement des matériels de base, de même que la production de matériels de reproduction à partir de ces derniers, doivent être conformes au système de lOCDE pour la certification des matériels forestiers de reproduction destinés au commerce international (système de lOCDE). Par ailleurs, selon ces mêmes règles, les semences et les plants des catégories «Matériels identifiés» et «Matériels sélectionnés» doivent être officiellement certifiés et lemballage des semences doit être officiellement scellé conformément au système de lOCDE.
Il ressort de lexamen de ces règles pour la catégorie «Matériels qualifiés» que les conditions relatives à ladmission des matériels de base satisfont aux exigences de la directive 1999/105/CE concernant la commercialisation des matériels forestiers de reproduction. La Commission estime donc judicieux dajouter aux catégories «Matériels identifiés» et «Matériels sélectionnés» celle des «Matériels qualifiés».
ANALYSE DIMPACT : aucune analyse dimpact na été réalisée.
Les États membres et les parties prenantes ont proposé à la Commission de soumettre la présente actualisation en vue de faciliter les échanges - et, en particulier, limportation de matériels forestiers de reproduction - et de répondre plus rapidement à la demande du marché, notamment en ce qui concerne les plantations darbres à croissance rapide destinées à la production dénergie à partir de biomasse ligneuse.
BASE JURIDIQUE : article 43, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de lUnion européenne (TFUE).
CONTENU : aux termes de la décision proposée, les règles pour la certification des matériels forestiers de reproduction de la catégorie «Matériels qualifiés» en vigueur au Canada, en Croatie, en Norvège, en Serbie, en Suisse, en Turquie et aux États-Unis dAmérique devraient être considérées comme équivalentes à celles de la directive 1999/105/CE, pour autant que soient remplies les conditions applicables aux semences et aux plants énoncées à lannexe II de la décision 2008/971/CE.
Pour les «matériels qualifiés», lune de ces conditions devrait être de déclarer si les semences et les plants concernés sont ou non génétiquement modifiés. Cela permettrait de faciliter lapplication des dispositions contenues dans la directive 2001/18/CE relative à la dissémination volontaire dorganismes génétiquement modifiés (OGM) dans lenvironnement et du règlement (CE) n° 1830/2003 concernant la traçabilité et létiquetage des OGM et la traçabilité des produits destinés à lalimentation humaine ou animale produits à partir dOGM.
INCIDENCE BUDGÉTAIRE : la proposition na pas dincidence sur le budget de lUnion européenne.