Organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM): fonctions de dépositaire, politiques de rémunération et sanctions
OBJECTIF : accroître la confiance des investisseurs dans les organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM).
ACTE PROPOSÉ : Directive du Parlement européen et du Conseil.
CONTEXTE : depuis ladoption de la directive sur les OPCVM en 1985, les règles relatives aux dépositaires contenues dans cette directive sont restées inchangées. Ces règles consistent en un certain nombre de principes génériques sur les obligations incombant aux dépositaires. La directive renvoie toutefois aux droits nationaux pour ce qui est des contours précis de ces obligations. Cela laisse une marge dinterprétation considérable à la fois sur létendue des obligations incombant au dépositaire et sur sa responsabilité en cas de négligence.
Différentes approches se sont donc développées au sein de lUnion européenne, et les investisseurs des OPCVM ne bénéficient pas tous du même niveau de protection selon les pays. Les conséquences que peuvent entraîner des divergences nationales dans la définition de la norme en matière de responsabilité ont éclaté au grand jour à la suite de la faillite de Lehman Brothers et de la fraude Madoff. Laffaire Madoff a été le révélateur des incertitudes générales grevant la réglementation des OPCVM, notamment en ce qui concerne la responsabilité du conservateur principal lorsque la conservation est déléguée à un sous-conservateur. Elle a aussi soulevé la question des conflits dintérêts.
La Commission juge nécessaire de modifier la directive 2009/65/CE afin de tenir compte des évolutions du marché et de l'expérience acquise à ce jour par les acteurs des marchés et les autorités de surveillance, notamment pour remédier aux divergences entre les dispositions nationales observées au niveau des obligations incombant aux dépositaires et de leur responsabilité, des politiques de rémunération et des sanctions.
La proposition fait partie dun paquet législatif, visant à reconstruire la confiance des consommateurs dans les marchés financiers. Ce paquet comprend deux volets :
- le premier est une révision complète de la directive 2002/92/CE sur lintermédiation en assurance, pour garantir aux preneurs dassurance un niveau de protection plus élevé ;
- le second est une proposition de règlement sur les documents dinformations clés relatifs aux produits dinvestissement, qui vise à améliorer la transparence du marché de linvestissement de détail.
ANALYSE DIMPACT : lanalyse dimpact sest concentrée sur cinq questions. Ses principales conclusions sont les suivantes :
- Léligibilité aux fonctions de dépositaire : aussi bien les établissements de crédit que les entreprises dinvestissement réglementées offrent des garanties adaptées à cet exercice, en termes de réglementation prudentielle, dexigences de fonds propres et de surveillance effective. Dautres établissements (tels que les cabinets davocats et les études de notaires) ne sont pas réputés offrir de semblables garanties et devraient, pour ceux dentre eux qui souhaiteraient exercer lactivité de dépositaire dOPCVM, se convertir en entreprises dinvestissement réglementées. Ainsi, loption privilégiée naurait dimpact que sur une petite minorité de prestataires de services non agréés.
- Les critères de délégation de la conservation : la délégation de la conservation devrait être régie par des règles de diligence en matière de sélection et de désignation du sous-conservateur, ainsi que par des règles prévoyant un suivi continu des activités exercées par celui-ci.
- La responsabilité en cas de perte dinstruments financiers en conservation : une norme de «responsabilité stricte», imposant aux dépositaires de restituer les instruments perdus alors quils en assuraient la conservation, indépendamment de la notion de faute ou de négligence, serait susceptible à la fois de garantir un haut niveau de protection des investisseurs et de permettre linstauration dune norme uniforme dans lensemble de lUE.
- La rémunération des gestionnaires dOPCVM : les sociétés de gestion des OPCVM auraient lobligation de mettre en uvre une politique de rémunération qui soit conforme à une saine gestion des risques du fonds et satisfasse à des principes minimums en matière de rémunération.
- Les sanctions applicables en cas dinfraction aux règles OPCVM : loption choisie consiste à assurer une harmonisation minimum des régimes de sanctions. Ce régime de sanctions sappliquerait à un ensemble dinfractions aux principales garanties de protection des investisseurs prévues dans la directive OPCVM.
BASE JURIDIQUE : article 53, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de lUnion européenne (TFUE).
CONTENU : la proposition vise à modifier la directive 2009/65/CE sur les OPCVM pour ce qui est des fonctions de dépositaire, des politiques de rémunération et des sanctions. Les principaux éléments de la proposition sont les suivants :
Règles relatives aux obligations incombant aux dépositaires : en ce qui concerne les missions essentielles de garde et de supervision incombant au dépositaire, la proposition envisage de modifier comme suit la directive OPCVM :
- nomination dun seul dépositaire pour chaque fonds OPCVM en vue de garantir quun fonds ne peut avoir plusieurs dépositaires ; la nomination du dépositaire devrait être attestée par un contrat écrit ;
- uniformisation de la liste des obligations de supervision incombant aux dépositaires des OPCVM établis sous forme contractuelle et des OPCVM constitués en société. Ces obligations sont de: i) sassurer du respect des règles applicables, lors de la vente, de lémission, du rachat, du remboursement et de lannulation de parts de lOPCVM; ii) sassurer de la remise de toute contrepartie dans les délais dusage; iii) sassurer que les produits de lOPCVM reçoivent une affectation conforme à ses documents constitutifs et au droit national applicable; iv) exécuter les instructions de la société de gestion ou de la société dinvestissement ;
- dispositions détaillées sur le suivi de la liquidité de façon à donner au dépositaire une vue densemble de tous les actifs de lOPCVM, liquidités comprises. La proposition garantit quaucun compte despèces en lien avec les opérations du fonds ne peut être ouvert à linsu du dépositaire. Lobjectif est de rendre impossibles les transferts despèces de nature frauduleuse ;
- instauration dune distinction entre : a) les obligations de conservation, pour les instruments financiers qui peuvent être détenus en conservation par le dépositaire et b) les obligations de vérification de la propriété pour les autres types dactifs ;
- introduction dune série de dispositions classiques sur la conduite professionnelle et sur la prévention et la gestion des conflits dintérêts.
Règles en matière de délégation :
- définition des conditions dans lesquelles les obligations de garde du dépositaire peuvent être déléguées à un sous-conservateur (sur le modèle des conditions appliquées dans le cadre de la directive sur les gestionnaires de fonds dinvestissement alternatifs).
Règles relatives à léligibilité aux fonctions de dépositaire dOPCVM :
- introduction dune liste exhaustive des entités éligibles. La politique choisie est de nautoriser que les établissements de crédit et les entreprises dinvestissement à exercer lactivité de dépositaire dOPCVM.
Règles en matière de responsabilité :
- clarification de la responsabilité du dépositaire dOPCVM en cas de perte dun instrument financier détenu en conservation. En pareil cas, le dépositaire serait dans lobligation de restituer à lOPCVM un instrument financier de type identique ou dun montant correspondant. Aucune exonération de responsabilité nest prévue, sauf lorsque le dépositaire est en mesure de prouver que la perte résulte dun «événement extérieur échappant à son contrôle raisonnable» ;
- responsabilité du dépositaire même sil a confié à un tiers tout ou partie des actifs dont il a la garde. En conséquence, le dépositaire serait tenu de restituer les instruments perdus alors quils étaient en conservation, même si la perte sest produite au niveau du sous-conservateur.
Recours :
- harmonisation des droits des investisseurs des OPCVM constitués aussi bien en société que sous forme contractuelle: les investisseurs pourraient invoquer la responsabilité du dépositaire, soit directement, soit indirectement (via la société de gestion), selon la nature juridique du lien entre dépositaire, société de gestion et porteurs de parts.
Rémunération :
- la proposition sinspire de la politique actuelle en matière de rémunération des dirigeants, des preneurs de risques et autres personnes exerçant des fonctions de contrôle. Cette politique devrait sappliquer aussi aux personnes qui gèrent les OPCVM, que ce soit dans le cadre dune société dinvestissement ou dune société de gestion.
Accès aux enregistrements déchanges téléphoniques et de données :
- possibilité pour les autorités compétentes dexiger les enregistrements déchanges téléphoniques et de données détenus par un opérateur de télécommunications, un OPCVM, une société de gestion, une société dinvestissement ou un dépositaire, lorsquil existe une présomption raisonnable de ce que ces enregistrements peuvent servir à établir la preuve dune violation aux dispositions de la directive OPCVM.
Sanctions :
- définition dune approche commune pour les principales infractions à la directive OPCVM. La proposition dresse une liste des infractions en question, ainsi quune une liste des mesures et sanctions administratives que les autorités compétentes devraient être habilitées à prendre en ce cas.
INCIDENCE BUDGÉTAIRE : la proposition na pas dincidence sur le budget de lUnion européenne.
ACTES DÉLÉGUÉS : la proposition contient des dispositions habilitant la Commission à adopter des actes délégués conformément à larticle 290 du traité sur le fonctionnement de lUnion européenne.