Accès aux services bancaires de base

2012/2055(INL)

Le Parlement européen a adopté par 585 voix pour, 68 voix contre et 5 abstentions, une résolution contenant des recommandations à la Commission sur l'accès aux services bancaires de base (Initiative - article 42 du règlement).

Les députés rappellent que l'accès aux services de paiement de base constitue l'une des conditions préalables permettant aux consommateurs de bénéficier du marché intérieur. Il est essentiel pour permettre aux consommateurs de tirer parti du commerce électronique et devient de plus en plus une condition préalable de l'inclusion sociale, notamment, sur le plan de l'accès à l'emploi, aux soins de santé et au logement. Pour être efficace, un compte de paiement de base doit être facile à ouvrir et fournir aisément une gamme définie de services de base, et il convient d'adopter des mesures efficaces de contrôle et de règlement des litiges et des dispositions facilitant l'accès à ce type de compte pour les consommateurs sans domicile fixe.

Selon les estimations de la Commission, 7% de la population adulte de l'Union, soit environ 30 millions de personnes, ne possèdent actuellement pas de compte bancaire et 6,4 millions de ces personnes en ont été privées ou n'ont pas osé demander l'ouverture d'un compte. L'exclusion financière varie d'un État membre à l'autre et le taux de pénétration des comptes bancaires est très faible dans certains États membres, le pourcentage le plus faible, environ 50% de la population adulte, étant observé en Roumanie et en Bulgarie.

Tous les États membres n'ont pas pris les mesures adéquates requises par la recommandation de la Commission du 18 juillet 2011 relative à l'accès à un compte de paiement de base. En outre, dans de trop nombreux États membres, il n'existe toujours aucune obligation juridique imposant aux prestataires de fournir des services de paiement de base, ni aucune invitation à cet égard.

Dans ce contexte, le Parlement demande à la Commission :

1°) de présenter une évaluation détaillée de la situation dans tous les États membres d'ici le mois de septembre 2012 ;

2°) de soumettre, sur la base de l'article 114 du TFUE, d'ici le mois de janvier 2013, une proposition de directive garantissant l'accès aux services de paiement de base à tous les consommateurs résidant légalement dans l'Union européenne, suivant les recommandations détaillées figurant en annexe du projet de résolution, à moins que ladite évaluation détaillée ne démontre qu'une telle proposition est inutile.

Le Parlement estime que la directive à adopter devrait tendre à réglementer les aspects suivants:

Recommandation 1 (sur la portée).

  • Le terme «compte de paiement de base» devrait être défini comme un compte proposé conformément aux dispositions de la législation proposée.
  • La directive devrait disposer que les États membres doivent garantir l'accès aux services de paiement de base en obligeant, en principe, tous les prestataires de services de paiement qui proposent des comptes de paiement aux consommateurs dans le cadre de leurs activités habituelles, à proposer des comptes de paiement de base.
  • Afin d'éviter d'imposer des charges excessives aux prestataires de services de paiement qui ne proposent pas de comptes de paiement aux consommateurs, certains acteurs pourraient être exemptés de l'obligation de fournir un compte de paiement de base.

Recommandation 2 (sur les exigences relatives à l'accès et à l'identification).

  • La législation devrait garantir que tout consommateur qui réside légalement dans l'Union a le droit d'ouvrir un compte de paiement de base auprès d'un prestataire de services de paiement exerçant ses activités dans un État membre et de l'utiliser, à condition que le consommateur en question ne détienne pas déjà un compte de paiement de base dans l'État membre concerné.
  • Les critères tels que le niveau ou la régularité des revenus, la situation professionnelle, les antécédents en matière de crédit, le niveau d'endettement, la situation individuelle concernant la faillite ou le chiffre d'affaires prévu du titulaire du compte ne devraient pas être pris en compte dans la décision relative à l'ouverture d'un compte de paiement de base.
  • L'accès à un compte de paiement de base ne devrait en aucun cas être conditionné à l'achat d'autres produits ou services, tels qu'une assurance ou un autre compte. Le prestataire devrait être tenu d’agir rapidement lorsqu'il examine si le consommateur peut bénéficier d'un compte de paiement de base.
  • La proposition devrait prévoir que l'ouverture d'un compte de paiement de base ne peut être refusée ou annulée que dans des conditions objectivement justifiées en vertu du droit de l'Union ou du droit national pertinent.
  • La législation devrait exiger des prestataires de services de paiement qu'ils agissent de manière transparente lorsqu'ils décident de refuser l'ouverture d'un compte de paiement de base ou d'en fermer un, tout en respectant la législation relative au blanchiment des capitaux, au financement du terrorisme, à la prévention de la criminalité et aux enquêtes pénales.

Recommandation 3 (sur les fonctions et le coût).

  • La législation devrait permettre à l'utilisateur d'un compte de paiement de base d'effectuer toutes les transactions de paiement essentielles, à savoir recevoir un salaire ou des allocations, payer des factures ou des impôts et acheter des biens et des services, tant à distance que physiquement, en utilisant les systèmes nationaux ordinaires. De petits découverts pourraient être autorisés afin qu'ils servent de tampons pour couvrir, le cas échéant, des soldes négatifs temporaires.
  • L'accès à un compte de paiement de base devrait être proposé gratuitement ou moyennant un coût raisonnable. Si des frais sont facturés, ils devraient être transparents. Chaque État membre devrait fixer un plafond pour le montant annuel des frais afférents à l'ouverture et à l'utilisation d'un compte de paiement de base.
  • Les prestataires devraient être tenus de proposer uniquement les fonctions qui font partie de leur offre ordinaire (services de gestion du compte de base et services de paiement standard). Les prestataires devraient également être autorisés à élargir, de leur propre initiative, la gamme de fonctions, en ajoutant par exemple un instrument d'épargne.

Recommandation 4 (sur les informations) : les États membres devraient fournir aux consommateurs des informations nécessaires et compréhensibles sur l'accès aux comptes de paiement de base portant sur les besoins et les inquiétudes spécifiques des consommateurs vulnérables et mobiles ne bénéficiant pas des services bancaires. Ils devraient inciter les établissements bancaires à développer un accompagnement des clients les plus vulnérables afin de les responsabiliser et de les aider à gérer leur budget.

Recommandation 5 (sur la supervision, le règlement des litiges et la compensation) : la législation à adopter devrait imposer aux États membres :

  • de désigner des autorités compétentes chargées de garantir et de contrôler que les obligations qu'elle contient sont effectivement respectées. Les autorités compétentes désignées devraient être indépendantes des prestataires de services de paiement ;
  • de fixer des principes relatifs à l'imposition de sanctions aux prestataires en cas de non-respect du cadre régissant les comptes de paiement de base ;
  • de garantir que les prestataires fournissent régulièrement aux autorités nationales des informations fiables concernant le nombre de comptes de paiement de base ouverts et fermés ainsi que le nombre de demandes d'ouverture de comptes de paiement de base refusées et les motifs de ces refus ;
  • de garantir que des procédures de plainte et de recours efficaces sont mises en place, le cas échéant en faisant appel aux organes existants, pour le règlement extrajudiciaire des litiges.

Recommandation 6 (sur la mise en œuvre et le réexamen) : la législation à adopter devrait être appliquée par les États membres dans un délai de 12 mois à compter de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

La Commission, en étroite coopération avec les États membres et les parties prenantes, devrait publier un rapport sur son application, dans un délai de trois ans après l'entrée en vigueur de la directive et ensuite tous les cinq ans. Le cas échéant, le rapport devrait être accompagné de propositions de modifications à apporter à la législation et de recommandations visant à améliorer la mise en œuvre dans les États membres. Le rapport devrait être transmis au Parlement européen et au Conseil.